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Arrêté Royal du 18 décembre 2016
publié le 07 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206180
pub.
07/02/2017
prom.
18/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 16 novembre 2015 Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131208/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves des entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves", on entend : le personnel masculin et féminin. 1. Les travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente : a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément : au service bruxellois "Personne handicapée autonomie recherchée" (Phare), à l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au "Dienststelle für Personen mit Behinderung" et à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";b) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux personnes handicapées;c) les travailleurs de groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française; d) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; 2. Les travailleurs qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure, et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 114 du 27 avril 2015 conclue au sein du Conseil national du travail (prolongation de la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007), instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, licencié pendant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, qui opte pour cette formule et qui remplit les conditions suivantes : - atteindre l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016; - et justifier d'un passé professionnel de 35 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont cinq années dans le secteur.

Art. 3.Le complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" accordé au chômeur avec complément à 58 ans est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant du complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant du complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française", la responsabilité d'examiner les dossiers régime de chômage avec complément du FSE en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de gestion du fonds.

Art. 5bis.La prise en charge du complément du fonds de sécurité d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du fonds sans obtenir l'accord du fonds, le complément du fonds sera à sa charge.

Art. 6.Le chômeur avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile les régimes de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 novembre 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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