publié le 24 décembre 2015
Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Le présent projet exécute l'article 200 de la
loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
19/12/2014
pub.
29/12/2014
numac
2014021137
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer qui concerne la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et la pension de survie de leur conjoint survivant.
Objet de l'arrêté royal Le présent arrêté royal met en oeuvre la réforme de la pension des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers.
Il précise les modalités de calcul de la pension de retraite ou de survie comme travailleur frontalier ou saisonnier et les conditions relatives au paiement du complément. Il définit l'obligation de déclarer le bénéfice de certaines pensions légales et avantages complémentaires et les sanctions en cas de non-respect de cette obligation.
Commentaires des articles L'article 1er met l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés en concordance avec les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, tel que modifié par la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. - Traduction allemande fermer modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.
L'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967 fait en effet référence au paragraphe 6 de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité alors que le paragraphe 6 de cet article 7 est devenu le paragraphe 5 par l'article 2 de la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. - Traduction allemande fermer précitée.
L'article 2 apporte différentes modifications à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés. Cet article porte sur les pensions de retraite octroyées aux travailleurs frontaliers et saisonniers.
Ainsi, les mots « de la pension de retraite » dans le paragraphe 3, alinéa 1er de cet article 4 sont remplacés par les mots « du complément à la pension de retraite ».
L'alinéa 2 du paragraphe 3 de cet article est remplacé par une disposition qui indique la manière dont il faut tenir compte de certaines pensions légales et avantages complémentaires, belges et étrangers.
Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts des avantages complémentaires aura également pour conséquence une adaptation du complément à la pension de retraite.
Ce paragraphe 3 est ensuite complété par un alinéa 3 déterminant la manière dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés sous la forme d'un capital, doivent être convertis en une rente fictive annuelle.
En outre, il complète l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité par un paragraphe 4 qui prévoit l'obligation, pour le pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en paiement du complément éventuellement dû est subordonnée à la réception de cette déclaration.
L'article 3 apporte diverses modifications à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 4 décembre 1990. Cet article porte sur la pension de survie octroyée aux travailleurs frontaliers et saisonniers .
Il met tout d'abord l'alinéa 1er du paragraphe 2 en concordance avec les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996, tel que modifié par la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. - Traduction allemande fermer précitée.
Il adapte également le texte français de cet alinéa 1er de manière à ce que celui-ci corresponde au texte néerlandais.
En outre, il remplace l'alinéa 2 du paragraphe 2 : il indique la manière dont il faut tenir compte de certaines pensions légales et avantages complémentaires, belges et étrangers.
Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts des avantages complémentaires aura également pour conséquence une adaptation du complément à la pension de retraite.
Il complète ce paragraphe 2 par un alinéa 3 déterminant la manière dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés sous la forme d'un capital, doivent être convertis en une rente fictive annuelle.
Il complète également l' article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité par un paragraphe 3 qui prévoit l'obligation, pour le pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en paiement du complément éventuellement dû est subordonné à la réception de cette déclaration.
L'article 4 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 3, 3°, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 1991 et des articles 1, 3° et 3, 1° (dans la mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) qui produisent leurs effets le 1er juillet 2013.
L'article 5 dispose au premier alinéa que, à l'exception de l'article 1, 3°, de l'article 3, 1° (dans la mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) et de l'article 3, 3°, l'arrêté royal est applicable aux pensions de retraite et aux pensions de survie comme travailleur frontalier ou saisonnier, qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
L'alinéa 2 de l'article 5 prévoit les conditions dans lesquelles l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité, tels qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, par dérogation à l'alinéa 1er, restent applicables aux travailleurs frontaliers ou saisonniers.
L'article 6 charge le Ministre des Pensions de l'exécution de l'arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, Daniel BACQUELAINE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 57.979/1/V du 4 septembre 2015 sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant' Le 23 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 8 septembre 2015 (1), sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 août 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Koen Muylle et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 septembre 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour objet de déterminer les modalités de calcul du complément à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et du complément à la pension de survie du conjoint survivant.Des modifications sont apportées à cet effet à l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' (ci-après : l'arrêté royal du 21 décembre 1967) (article 1er, 1° et 2°, du projet), à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 `portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés' (ci-après : l'arrêté royal du 4 décembre 1990) (article 2 du projet) et à l'article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 (article 3, 1° (en partie), 3°, 4° et 5°, du projet).
En outre, le projet d'arrêté élimine une discordance entre les textes français et néerlandais de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 (article 3, 2°, du projet).
Enfin, le projet apporte encore des modifications afin de mettre l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et l'article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 en conformité avec les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (2), modifié par l'article 2 de la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. - Traduction allemande fermer `modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions' (ci-après : la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. - Traduction allemande fermer) (articles 1er, 3°, et 3, 1°, du projet). 3. Les fondements juridiques mentionnés dans le préambule doivent être complétés comme suit. 3.1. L'article 1er, 1° et 2°, l'article 2 et l'article 3, 1° (en partie), 3°, 4° et 5°, du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui habilite le Roi à déterminer les modalités de calcul du complément à la pension visé aux articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Toutefois, les dispositions à modifier visant également les articles 3, § 7, et 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général' (ci-après : la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), les modifications en projet pourvoient également à l'exécution de ces dispositions légales.
Interrogé à ce sujet, le délégué confirme que les dispositions précitées du projet d'arrêté soumis pour avis doivent être remaniées de manière à ce que celles-ci donnent uniquement exécution aux articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, mais il relève à cet égard que « de wijzigingen opgenomen in het ontwerpbesluit, ten gevolge art. 201, eerste lid van de Programmawet van 19 december 2014, van toepassing [zijn] op de rust- en overlevingspensioenen voor grens- en seizoenwerknemers die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2015 ingaan. [...] De verwijzing naar de art. 3, § 7 en 4, § 6, van de wet van 20 juli 1990 in het KB van 4 december 1990 zal in de praktijk geen gevolgen kunnen hebben ». 3.2. Le fondement juridique de l'article 3, 2°, du projet peut être trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 de la Constitution, combiné avec les articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et les articles 3, § 7, et 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 3.3. Le fondement juridique des articles 1er, 3°, et 3, 1° peut être trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 2 de la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. - Traduction allemande fermer.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Il résulte de l'examen du fondement juridique que les références aux dispositions procurant le fondement juridique doivent être adaptées dans le préambule de l'arrêté en projet. Article 4 5. Conformément à l'article 4 du projet, « le présent arrêté entre en vigueur (lire : le présent arrêté produit ses effets) le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ». Il ressort de la jurisprudence constante de la section de législation du Conseil d'Etat que la rétroactivité des arrêtés n'est admissible que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'elle est autorisée par la loi, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité peut être admise en l'occurrence puisqu'elle s'appuie sur une habilitation légale. En effet, le projet d'arrêté soumis pour avis pourvoit à l'exécution des articles 198 et 199 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015. Par ailleurs, l'article 3, 2°, du projet élimine une discordance entre les textes français et néerlandais de l'arrêté royal du 4 décembre 1990, entré en vigueur le 1er janvier 1991, ce qui est tout à l'avantage des justiciables.
La loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. - Traduction allemande fermer étant entrée en vigueur le 1er juillet 2013, les articles 1er, 3°, et 3, 1° (en partie) du projet d'arrêté soumis pour avis doivent également produire leurs effets le 1er juillet 2013. 6. Pour les motifs précités, il vaudrait mieux rédiger l'article 4 du projet comme suit : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015, à l'exception : 1° de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ;2° des articles 1er, 3°, et 3, 1°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2013, dans la mesure où ces dispositions visent à remplacer les mots `à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' ».7. Dès lors que le projet d'arrêté soumis pour avis exécute les articles 198, 199 et 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, il est recommandé d'insérer, après l'article 4 du projet, un nouvel article, afin d'indiquer plus clairement l'application dans le temps des règles en projet, conformément à l'article 201 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.A cet effet, on pourrait rédiger le nouvel article comme suit : « A l'exception des articles 1er, 3°, 3, 2°, et 3, 1° (dans la mesure où cette dernière disposition vise à remplacer les mots `à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996'), le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite et aux pensions de survie, visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2015 au plus tôt.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er janvier 2015, restent applicables au travailleur qui justifie de périodes d'occupation en tant que travailleur frontalier ou saisonnier antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er décembre 2015, selon le cas : 1° atteint l'âge de 65 ans ;2° remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée ». Le Greffier, Wim GEURTS Le Président, Jo BAERT _______ Notes (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.(2) Arrêté royal du 23 décembre 1996 `portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions'. 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, l'article 3, § 7 et l'article 4, § 6 ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, l'article 5, § 7, modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et l'article 7, § 5, modifié par la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. - Traduction allemande fermer et la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;
Vu la loi du 23 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013022246 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 23/04/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000434 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. - Traduction allemande fermer modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 2 ;
Vu la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 200 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 25 novembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2014 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis n° 57.979/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour la détermination de la pension de retraite que le travailleur visé à l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou » sont remplacés par les mots « pour la détermination du complément à la pension de retraite que le travailleur visé » ;2° les mots « pour la détermination de la pension de survie qu'obtiendrait le conjoint survivant visé à l'article 4, § 6 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou » sont remplacés par les mots « pour la détermination du complément à la pension de survie qu'obtiendrait le conjoint survivant visé » ;3° les mots « à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ».
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de la pension de retraite au sens de l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou » sont remplacés par les mots « du complément à la pension de retraite au sens » ;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour la détermination du montant du complément à la pension de retraite, visé à l'article 5, § 7, du même arrêté, il est tenu compte : 1° des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance ;2° des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages complémentaires périodiques à leur échéance, lorsqu'ils ne sont pas payés annuellement ;3° des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un capital.» ; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme d'un capital, sont convertis en une rente fictive annuelle.Cette conversion en une rente fictive est opérée au moment du paiement du capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. » ; 4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.En vue du paiement du complément à la pension de retraite visé à l'article 5, § 7, du même arrêté, le bénéficiaire de la pension est tenu, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur toutes les pensions légales et avantages complémentaires étrangers dont il bénéficie et d'en fournir la preuve.
Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa 1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ».
Art. 3.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la pension de survie au sens de l'article 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou » et les mots « de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » sont remplacés respectivement par les mots « du complément à la pension de survie au sens de » et par les mots « de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » ;2° dans le même paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 3, § 7, de la même loi ou" sont supprimés, et les mots "aux articles 3, § 7, ou 5, § 7, précités" sont remplacés par "à l'article 5, § 7, précité";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « soit, avant, soit simultanément à » sont remplacés, dans le texte français, par les mots « soit après, soit simultanément à » ;4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour la détermination du montant du complément à la pension de survie, visé à l'article 7, § 5, du même arrêté, il est tenu compte : 1° des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance ;2° des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages complémentaires périodiques à leur échéance lorsqu'ils ne sont pas payés annuellement ;3° des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un capital.»; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme d'un capital, sont convertis en rente fictive annuelle.Cette conversion en rente fictive est opérée au moment du paiement du capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. » ; 6° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.En vue du paiement du complément à la pension de survie visé à l'article 7, § 5, du même arrêté, le bénéficiaire est tenu, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur toutes les pensions légales et avantages complémentaires étrangers dont il bénéficie et d'en fournir la preuve.
Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa 1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception : 1° de l'article 3, 3° qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ;2° de l'article 1er, 3° et de l'article 3, 1° dans la mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996` qui produisent leurs effets le 1er juillet 2013.
Art. 5.A l'exception de l'article 1er, 3°, de l'article 3, 1° (dans la mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) et de l'article 3, 3°, le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite et aux pensions de survie, visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er janvier 2015, restent applicables au travailleur salarié qui justifie de périodes d'occupation en tant que travailleur frontalier ou saisonnier antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er décembre 2015, selon le cas : 1° atteint l'âge de 65 ans;2° remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée.
Art. 6.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, Daniel BACQUELAINE