publié le 23 décembre 2015
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à modifier l'annexe à l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons.
Le présent projet trouve son fondement juridique dans l'article 68, § 2, alinéa 3, du Code ferroviaire.
Il a pour principal objet de reporter la date à partir de laquelle le système de classe B dénommé Mémor-crocodile sera définitivement mis hors service sur les lignes de l'infrastructure ferroviaire belge sur lesquelles le système de contrôle-commande ETCS niveau 1 v2.3.0d est mis en service, date à laquelle il ne sera par conséquent plus possible aux entreprises ferroviaires de circuler sur lesdites lignes avec du matériel roulant qui ne soit pas équipé des systèmes ETCS ou TBL1+.
Lors de la modification, par un arrêté royal du 9 juillet 2013, de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons, cette date avait été fixée au 1er janvier 2016.
La décision de mettre hors service le système de classe B Mémor-crocodile avait été prise conformément à l'article 7.3.3 de l'annexe III à la Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation" du système ferroviaire transeuropéen, qui dispose que les Etats membres peuvent introduire de nouvelles exigences au niveau national, afin de favoriser la circulation des véhicules équipés en ERTMS et de permettre la mise hors service des systèmes nationaux existants.
Cependant, l'échéance du 1er janvier 2016 approchant, il est apparu que les entreprises ferroviaires de fret utilisant l'infrastructure ferroviaire belge ne seraient pas en mesure de faire équiper à temps leur matériel roulant des systèmes de contrôle-commande ETCS ou TBL1+, si bien que ces véhicules seraient immobilisés à partir du 1er janvier 2016.
Au surplus, une partie de la flotte utilisée pour les transports internationaux de voyageurs serait également immobilisée à partir du 1er janvier 2016.
Afin d'éviter une immobilisation de ces véhicules qui serait très dommageable pour le secteur des transports ferroviaires, et un risque de report modal des activités de fret ferroviaire vers la route, il est nécessaire de donner suite à la demande du secteur ferroviaire et ses fournisseurs de reporter la date butoir précitée.
Il est attendu que les entreprises ferroviaires et leurs fournisseurs mettront tout en oeuvre pour respecter la nouvelle date butoir, fixée au 12 décembre 2016.
De plus, l'installation des systèmes de contrôle-commande ETCS ou TBL1+ sera réalisée progressivement jusqu'au 12 décembre 2016, et permettra ainsi une progression constante du niveau de sécurité sur le réseau ferroviaire belge.
Commentaire article par article Article 1er Cet article vise à remplacer, aux points 12.2.1.a à 12.2.1.c de l'annexe à l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons, les dates butoir qui y figurent : 1° la date du 31/12/2015 est chaque fois remplacée par la date du 11 décembre 2016;2° la date du 1/01/2016 est chaque fois remplacée par la date du 12 décembre 2016. Article 2 1° Cet article vise, d'une part, à remplacer la date butoir à laquelle le système de classe B Mémor-crocodile est mis définitivement hors service sur les lignes de l'infrastructure ferroviaire belge sur lesquelles l'ETCS niveau 1 v2.3.0d est en service; 2° D'autre part, cet article vise à permettre que les véhicules commandés avant le 1er janvier 2012 ou mis en service avant le 1er janvier 2015, soient équipés en TBL1+ et non en ETCS, y compris après le 12 décembre 2016. Cette disposition est calquée sur les délais prévus par la décision de la Commission 2012/88/UE, qui prévoit, dans sa version applicable avant le 1er juillet 2015 (point 7.3.3), que « Les locomotives, autorails et autres véhicules ferroviaires neufs capables de circuler sans traction, équipés d'une cabine de conduite, commandés après le 1er janvier 2012 ou mis en service après le 1er janvier 2015, sont équipés de l'ERTMS. ».
L'obligation correspondante en droit national est donc que tout véhicule ferroviaire commandé avant le 1er janvier 2012 ou mis en service avant le 1er janvier 2015, peut échapper à l'obligation d'installation de l'ETCS et donc puisse être équipé en TBL1+.
Article 3 Cet article prévoit que le présent avant-projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cette disposition permet en effet d'assurer que le présent arrêté entre en vigueur avant l'arrivée de la date butoir du 1er janvier 2016, qui est modifiée par le présent arrêté.
Afin d'assurer la sécurité juridique de cette entrée en vigueur, le secteur ferroviaire (entreprises ferroviaires et gestionnaire de l'infrastructure) est prévenu de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 4 Cet article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'urgence, motivée par la proximité de la date du 1er janvier 2016 et la circonstance que le présent arrêté royal doive absolument être adopté et communiqué au secteur ferroviaire avant cette date, afin d'éviter une immobilisation des véhicules appartenant aux entreprises ferroviaires de fret utilisant l'infrastructure ferroviaire belge et d'une partie de la flotte utilisée pour réaliser des transports internationaux de voyageurs, ce qui serait très dommageable pour le secteur des transports ferroviaires, et risquerait de causer un report modal des activités de fret ferroviaire vers la route;
Vu l'avis n° 58.428/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans la partie A de l'annexe à l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons, les modifications suivantes sont apportées : 1° Aux 12.2.1.a et 12.2.1.b, les mots « Exigences applicables jusqu'au 31/12/2015 » sont chaque fois remplacés par les mots « Exigences applicables jusqu'au 11/12/2016 »; 2° Aux 12.2.1.c et 12.2.1.d, les mots « Exigences applicables à partir du 01/01/2016 » sont chaque fois remplacés par les mots « Exigences applicables à partir du 12/12/2016 ».
Art. 2.Au 12.2.1.c de la partie A de la même annexe, les modifications suivantes sont apportées dans la troisième colonne du tableau : 1° les mots « à partir du 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots « à partir du 12 décembre 2016 »;2° le e) est remplacé par ce qui suit : « e) toute circulation assurée par un véhicule commandé avant le 1/01/2012 ou mis en service pour la première fois avant le 1/01/2015. » .
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT