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Arrêté Royal du 18 décembre 2007
publié le 04 janvier 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur, l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres et l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007023601
pub.
04/01/2008
prom.
18/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/18/2007023601/moniteur
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18 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur, l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres et l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 3, modifié par les lois des 11 mai 2003 et 22 décembre 2003, et l'article 5, § 3, remplacé par la loi du 11 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 22 octobre 2007;

Vu l'urgence motivée par la considération que l'absence de mesures transitoires adéquates dans les arrêtés royaux du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électromécanique, ainsi que de l'entreprise générale, du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur et du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres, retire, à partir du 1er septembre 2007, l'accès à la profession à un certain nombre de futurs indépendants qui souhaitent à très court terme débuter leur activité sur la base d'un titre antérieur à l'entrée en vigueur des arrêtés précités;

Que pour un certain nombre d'entre eux, des financements ont été contractés auprès des organismes de crédit, ce qui implique des remboursements à brève échéance, sans que l'exercice de la profession ne soit possible, faute d'accès à la profession adéquat;

Que l'absence de mesures transitoires dans les arrêtés royaux du 29 janvier 2007 et du 21 décembre 2006 pose problème sur le plan de la sécurité juridique, en ce que les titulaires d'un diplôme acquis récemment, qui peuvent légitimement considérer ce titre comme valable au moins à brève échéance, se voient privés du jour au lendemain de l'accès à la profession;

Que cette situation risque de causer aux intéressés un préjudice grave difficilement réparable dû à l'absence de mesures transitoires adéquates;

Que l'adoption immédiate desdites mesures transitoires s'avère indispensable afin d'éviter aux intéressés un tel préjudice;

Vu l'avis n° 43.848/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur : « Art. 17bis, § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 7, 10, 13 et 15, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle : 1° les titres relatifs aux activités concernées, dispensés avant le 1er octobre 2007 par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du deuxième degré au moins;b) l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au deuxième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises; 2° les certificats des jurys centraux suivants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, délivrés avant le 1er septembre 2007 : a) de mécanicien de cycles, pour la compétence professionnelle des activités du cycle;b) de mécanicien de cyclomoteurs, de mécanicien de motocyclettes, de garagiste-réparateur, de négociant en véhicules d'occasion ou de carrossier-réparateur, pour la compétence professionnelle intersectorielle visée à l'article 5;c) de mécanicien de cyclomoteurs, de mécanicien de motocyclettes et de garagiste-réparateur, pour la compétence professionnelle sectorielle des véhicules à moteur ayant une masse maximale jusque 3,5 tonnes;d) de garagiste-réparateur pour la compétence professionnelle sectorielle des véhicules à moteur ayant une masse de plus de 3,5 tonnes. § 2. Pour la preuve des compétences professionnelles concernées, sont acceptés les titres de l'enseignement secondaire de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement pour adultes, de l'enseignement secondaire en alternance ou de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, tels que mentionnés au § 1er, délivrés à l'issue des formations qui ont débutés au plus tard durant l'année scolaire 2006-2007, et, qui ont été obtenus avant le 1er octobre 2009. »

Art. 2.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'article 17bis produit ses effets le 1er septembre 2007, étant entendu que l'article 17bis, § 1er, cessera d'être en vigueur le 1er avril 2008 et l'article 17bis, § 2, le 1er avril 2010. »

Art. 3.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres : « Art. 26bis, § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle : 1° les titres relatifs aux activités concernées, dispensés avant le 1er octobre 2007 par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du deuxième degré au moins;b) l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au deuxième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises; 2° les certificats du jury central de coiffeur, du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, délivrés avant le 1er septembre 2007, pour la compétence professionnelle de coiffeur/coiffeuse. § 2. Par dérogation aux dispositions des articles 9, 12, 15 et 18, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle : 1° les titres relatifs aux activités concernées, obtenus avant le 1er octobre 2007 par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du troisième degré au moins;b) l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises; 2° les certificats des jurys centraux suivants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, obtenus avant le 1er septembre 2007 : a) d'opticien, pour la compétence professionnelle d'opticien;b) de technicien en prothèses dentaires, pour la compétence professionnelle de technicien dentaire;c) d'esthéticien(n)e pour la compétence professionnelle d'esthéticien(n)e, de masseur/masseuse et de pédicure. § 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 24, est accepté pour la preuve de la compétence professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres, le certificat du jury central d'entrepreneur de pompes funèbres du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, obtenu avant le 1er septembre 2007. § 4. Pour la preuve des compétences professionnelles concernées, sont acceptés les titres de l'enseignement secondaire de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement pour adultes, de l'enseignement secondaire en alternance ou de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, tels que mentionnés aux §§ 1er à 3, délivrés à l'issue des formations qui ont débutés au plus tard durant l'année scolaire 2006-2007, et, qui ont été obtenus avant le 1er octobre 2009. »

Art. 4.L'article 27 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'article 26bis produit ses effets le 1er septembre 2007, étant entendu que l'article 26bis, §§ 1er à 3, cesseront d'être en vigueur le 1er avril 2008 et l'article 26bis, § 4, le 1er avril 2010. »

Art. 5.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale : « Art. 35bis § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30, sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle : 1° les titres relatifs aux activités concernées, dispensés avant le 1er octobre 2007 par : a) l'enseignement secondaire de plein exercice et l'enseignement secondaire en alternance après avoir terminé la deuxième année du deuxième degré au moins;b) l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement pour adultes dont le niveau est au moins équivalent au deuxième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises; 2° les certificats des jurys centraux suivants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, délivrés avant le 1er septembre 2007 : a) d'entrepreneur de maçonnerie et de béton ou d'entrepreneur de travaux de démolition, pour la compétence professionnelle des activités du gros oeuvre;b) de plafonneur-cimentier, pour la compétence professionnelle des activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes;c) d'entrepreneur carreleur, d'entrepreneur tailleur de pierres ou d'entrepreneur marbrier, pour la compétence professionnelle des activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle;d) d'entrepreneur menuisier-charpentier, d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions, d'entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions ou d'entrepreneur d'étanchéité de constructions, pour la compétence professionnelle des activités de la toiture;e) d'entrepreneur menuisier-charpentier ou d'entrepreneur de vitrage, pour la compétence professionnelle des activités de la menuiserie et de la vitrerie, visée à l'article 19, § 1er, 1°;f) d'entrepreneur menuisier-charpentier, pour la compétence professionnelle des activités de la menuiserie et de la vitrerie, visée à l'article 19, § 1er, 2°;g) d'entrepreneur de peinture ou de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol, pour la compétence professionnelle des activités de la finition;h) d'installateur en chauffage central, d'installateur sanitaire et de plomberie ou d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels, pour la compétence professionnelle des activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire;i) d'installateur électricien ou de fabricant-installateur d'enseignes lumineuses, pour la compétence professionnelle des activités électrotechniques. § 2. Pour la preuve des compétences professionnelles concernées, sont acceptés les titres de l'enseignement secondaire de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement pour adultes, de l'enseignement secondaire en alternance ou de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, tels que mentionnés au § 1er, délivrés à l'issue des formations qui ont débutés au plus tard durant l'année scolaire 2006-2007, et, qui ont été obtenus avant le 1er octobre 2009. »

Art. 6.L'article 36 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'article 35bis produit ses effets le 1er septembre 2007, étant entendu que l'article 35bis, § 1er, cessera d'être en vigueur le 1er avril 2008 et l'article 35bis, § 2, le 1er avril 2010. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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