publié le 16 janvier 2004
Arrêté royal relatif aux amendes administratives prévues par l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif aux amendes administratives prévues par l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 18;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.948/03 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durable et la protection de l'environnement et de la santé publique, le fonctionnaire dirigeant ou en cas d'empêchement, le fonctionnaire le remplacent, du Service juridique et Contentieux du Service public fédéral pour la Santé publique, la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement.
Art. 2.Dans le cas prévu par l'article 18, § 3, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer précitée, le fonctionnaire visé à l'article 1er notifie à l'intéressé, par lettre recommandée son intention de proposer une amende administrative.
Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.
Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction, contient des pièces autres que le procès-verbal et la notification éventuelle du procureur du Roi, la lettre visée à l'alinéa 1er mentionne également que l'intéressé peut venir consulter le dossier.
Art. 3.Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 1er le convoque par lettre recommandée afin qu'il puisse fournir des renseignements ou des pièces justificatives complémentaires.
Dans ce cas, un rapport succinct de l'entretien est immédiatement rédigé et signé par le fonctionnaire qui le présente à l'intéressé pour co-signature.
D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou être entendus ultérieurement.
Dans ce dernier cas, l'intéressé est également convoqué.
Art. 4.Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 1er du présent arrêté prend une décision motivée conformément à l'article 18, § 4, de la loi précitée.
Une copie de cette décision est envoyée au fonctionnaire verbalisant et au procureur du Roi.
Art. 5.La notification visée à l'article 18, § 6, de la loi précitée intervient dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre prévue à l'article 2, alinéa 1er.
Le paiement de l'amende doit intervenir dans les deux mois de la notification de la décision.
Art. 6.La date de la poste fait foi pour l'envoi des lettres recommandées.
Art. 7.Les amendes administratives et les frais d'expertises éventuels sont versées au compte spécial de la « direction générale Environnement » du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 8.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme Fr. VAN DEN BOSSCHE