publié le 31 décembre 2002
Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 3, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 22 août 2002, l'article 37bis , § 2, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1997, 21 mars 2000 et 11 décembre 2001 et l'article 37ter alinéa 2, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 21 octobre 2002;
Vu l'avis du Conseil général du 18 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que la deuxième moitié des différences algébriques constatées en 2001 doit être incorporée au 1er janvier 2003, qu'il faut que cette incorporation intervienne dans les meilleurs délais et que le niveau modifié des honoraires en question doit être fixé et communiqué dans les plus brefs délais; - que dans le but de maîtriser les dépenses dès l'exercice 2003 et pour les futurs exercices, il faut revoir le nombre et les montants des honoraires forfaitaires pour certaines prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, qu'il est impératif que les nouveaux montants soient publiés avant le 1er janvier 2003 afin de constituer la base pour la nouvelle application de l'article 59 de la loi susvisée;
Vu l'avis 34.484/1 du Conseil d'Etat donné le 5 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 37bis , § 2, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1997, 21 mars 2000 et 11 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, dans les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique dispensée à des patients non hospitalisés, et visés aux articles 2, § 2, a) et b) , de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, est fixée comme suit : 8,70 EUR pour les numéros de codes 592911 et 592955; 12,96 EUR pour les numéros de codes 593014 et 593051; 15,67 EUR pour les numéros de codes 593110 et 593154. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE