Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 avril 2024
publié le 06 mai 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers en ce qui concerne les élections électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024004101
pub.
06/05/2024
prom.
18/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers en ce qui concerne les élections électroniques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, l'article 7, § 3, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 février 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.727/1 ;

Vu la décision de la section de législation du 28 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 22 mars 2024, qui renvoie à son avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;

Considérant la nécessité de moderniser les modalités des élections de l'Institut professionnel des agents immobiliers ;

Considérant le faible niveau de risques pour le traitement des données à caractère personnel à l'occasion des élections ;

Considérant que, dans le cadre des élections électroniques visées par le présent arrêté, l'Institut professionnel des agents immobiliers va principalement traiter des données auxquelles il a déjà accès, à savoir les données permettant d'identifier ses membres, recensés sur le tableau des agents immobiliers visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, étant donné que seules les personnes inscrites au tableau des titulaires peuvent voter ou se porter candidat ;

Considérant, indépendamment des considérations reprises ci-avant, que l'avis de l'Autorité de protection des données a été sollicité, en particulier pour s'assurer que les précautions entourant l'organisation des élections électroniques étaient suffisantes ;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, la section 1re et la section 2, comportant les articles 11 à 31, sont remplacées par ce qui suit : « Section 1ère. - Elections électroniques ».

Art. 2.Le bureau constitué comme il est prévu à l'article 34 et assisté des secrétaires des Chambres exécutives, procède aux opérations électorales.

Art. 3.§ 1er. Les élections sont organisées par voie électronique et se déroulent sous la supervision d'un huissier de justice désigné à cet effet par le bureau. § 2. Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique répond aux conditions suivantes : 1° le code source du logiciel utilisé pendant les élections est communiqué à l'huissier de justice visé au paragraphe 1er ;2° le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté ;3° le fournisseur garantit une solution en cas de problèmes techniques ;4° le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellé numérique de toutes les données relatives à l'élection ;5° le système fournit des preuves d'intégrité, de traçabilité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées numériquement ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection, le bureau de l'Institut et l'huissier de justice visé au paragraphe 1er, sans porter atteinte au secret des votes ;6° le système permet de contrôler le résultat des élections et d'effectuer, le cas échéant, un éventuel recomptage ;7° à l'exception des données visées au 8°, les données scellées sont détruites dès que tous les délais prévus pour introduire un recours à l'encontre du résultat des élections ont été épuisés ;8° à l'issue de chaque élection et pendant une durée de trois ans prenant cours le lendemain de l'élection, les données nécessaires et suffisantes permettant de vérifier le bon déroulement des opérations électorales peuvent être exigées par tout électeur.

Art. 4.Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres du Conseil national ou des Chambres. Le scrutin commence et se termine aux dates et heures fixées par le bureau.

Art. 5.Deux mois au moins avant la date de clôture du scrutin, le bureau en fait publier l'annonce au Moniteur belge.

Il informe les électeurs par lettre adressée par courrier électronique, ou par courrier simple à ceux qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Institut, des dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin, et il précise la date ultime pour la réception des candidatures. Les modalités de présentation des candidatures sont jointes à la lettre adressée par courrier électronique ou par courrier simple et sont également publiées sur le site internet de l'Institut.

Art. 6.Pour être recevables, les candidatures, soutenues par au moins six électeurs appartenant au même groupe linguistique que le candidat, doivent être introduites par voie électronique via le système prévu à l'article 12, § 2, trente jours au moins avant la date de clôture du scrutin. Le système délivre automatiquement un accusé de réception électronique aux candidats.

Si le membre qui souhaite présenter sa candidature n'a pas accès à internet ou ne parvient pas à s'identifier, il se rend au siège de l'Institut, où il pourra déposer sa candidature contre accusé de réception. Il peut également envoyer sa candidature au bureau de l'Institut par courrier recommandé avec accusé de réception. Pour être recevable, la candidature, soutenue par au moins six électeurs appartenant au même groupe linguistique que le candidat, est déposée à l'Institut ou envoyée au bureau trente jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

Art. 7.Pour être valablement présenté, le candidat réunit les conditions d'éligibilité à la date de clôture du scrutin.

Les secrétaires des Chambres exécutives vérifient les conditions d'éligibilité des candidats.

Art. 8.Les actes de candidature doivent préciser leur objet. Ils mentionnent les nom, prénoms et domicile du candidat. Ils sont signés par lui et par les électeurs qui le présentent. Une candidature ne peut être posée en même temps pour un mandat de membre du Conseil national et un mandat de membre d'une Chambre ni pour les deux Chambres.

Art. 9.Si le nombre des candidatures régulièrement présentées est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 9, § 3, alinéa 2, ou § 6, de la loi-cadre, le bureau complète la liste des candidats en établissant une liste paritaire de membres masculins et féminins éligibles auxquels il fait appel alternativement dans l'ordre suivant : 1° le membre féminin le plus jeune choisi parmi les membres éligibles ;2° le membre masculin le plus jeune choisi parmi les membres éligibles ;3° le membre féminin le plus âgé choisi parmi les membres éligibles ;4° le membre masculin le plus âgé choisi parmi les membres éligibles. En cas de refus d'un membre d'une catégorie, ou en l'absence de réponse, le bureau fait appel au membre suivant de la même catégorie venant en ordre utile.

Art. 10.Quinze jours au moins avant la date de clôture du scrutin, le bureau communique aux électeurs, par courrier électronique ou par courrier simple aux électeurs qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Institut, le mode d'emploi relatif à l'exécution du vote électronique ainsi que la liste des candidats (par ordre alphabétique), et leur signale l'ouverture des opérations de vote électronique. Le mode d'emploi et la liste des candidats sont également publiés sur le site internet de l'Institut.

Art. 11.L'électeur s'identifie sur le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique au moyen de sa carte d'identité électronique ou via itsme ou CSam ou tout autre système équivalent, afin de vérifier son identité et de s'assurer qu'il n'a pas encore voté.

L'électeur peut également, s'il le souhaite, se rendre au siège de l'Institut pour émettre son vote électronique de façon confidentielle.

Art. 12.L'électeur exprime son vote sur le bulletin de vote électronique suivant le mode d'emploi et les instructions de vote affichées sur l'écran.

Art. 13.L'électeur exprime son vote dans le délai compris entre l'ouverture et la clôture des opérations de vote électronique tel que prévu à l'article 13.

S'il est connecté au système de vote avant l'heure de clôture, il peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de quinze minutes à partir de la clôture du scrutin.

Art. 14.A peine de nullité, l'électeur pointe sur le bulletin de vote électronique au maximum autant de candidats qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire dans chaque organe considéré. Chaque électeur n'émet qu'une seule voix par candidat.

Art. 15.Après avoir émis son vote, l'électeur peut à tout moment vérifier que son bulletin de vote se trouve dans l'urne numérique et que son vote a bien été pris en compte.

Art. 16.Dès que l'électeur envoie son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté.

Art. 17.Le système électronique rend anonyme le vote de l'électeur afin de respecter le secret des votes et il assure l'impossibilité de reconstruire l'ordre des bulletins de vote avec leur ordre d'inscription dans l'urne électronique.

Art. 18.Sous réserve de l'article 22, alinéa 2, aucun vote ne peut être effectué après le jour et l'heure de la clôture du scrutin. Sont blancs les bulletins de vote électroniques qui ne portent l'indication d'aucun suffrage. Ces bulletins de vote sont enregistrés comme blancs par le système de vote électronique.

Art. 19.Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au traitement électronique des votes. Les données enregistrées sont décryptées par le système informatique sans porter atteinte au secret des votes. Le bureau de l'Institut, assisté par un ou plusieurs secrétaires des Chambres exécutives, lesquels sont désignés par le bureau, constituent le bureau de dépouillement.

Tous les électeurs peuvent être présents en tant que témoins au dépouillement des votes au siège de l'Institut.

Art. 20.Le système informatique génère la liste des électeurs qui ont participé au scrutin et la liste des électeurs qui n'ont pas participé au scrutin. Ces listes sont archivées de façon électronique et conservées par l'Institut jusqu'à l'organisation des prochaines élections.

Le procès-verbal du scrutin est dressé en double exemplaire.

Immédiatement après la clôture des opérations, un des exemplaires est envoyé, selon le cas, au Conseil national ou à la Chambre concernée.

L'autre est déposé aux archives de l'Institut.

Art. 21.§ 1er. A concurrence du nombre de mandats à conférer, les candidats qui, dans chaque collège électoral, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus membres effectifs.

Les suivants sont élus membres suppléants.

Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la préférence va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé. § 2. Si aucun candidat domicilié dans la région de langue allemande n'est élu dans une Chambre, le bureau, pour l'application de l'article 9, § 3, alinéa 2, ou § 6, de la loi-cadre, désigne le candidat de cette région qui a obtenu, pour les deux collèges, le plus grand nombre de suffrages. Il prend la place du membre suppléant élu qui avait obtenu le plus petit nombre de suffrages.

Art. 22.Les résultats des élections sont immédiatement proclamés par le bureau et publiés sur le site internet de l'Institut. La liste des élus effectifs et suppléants est publiée au Moniteur belge dans le mois qui suit le dépouillement des votes. ».

Art. 23.Dans le chapitre III du même arrêté, la section 3 devient la section 2.

Art. 24.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL

^