publié le 26 mai 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés
18 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 31 janvier 2022 Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175224/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole (il s'agit ici des Commissions paritaires 144 pour l'agriculture et 145 pour les entreprises horticoles, implantation des parcs et jardins incluse).
Ceci implique dès lors que les travailleurs saisonniers visés à l'article 104 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer (Moniteur belge du 31 décembre 2013) concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.
Art. 2.Dans le protocole d'accord 2021-2022 conclu dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les partenaires sociaux ont convenu de prolonger le plan de 2014 pour l'emploi des travailleurs âgés pour une durée indéterminée. Ce plan pour l'emploi est expliqué dans la convention collective du travail de 25 juin 2014, enregistrée sous le n° 122988/CO/145. Ceci veut dire qu'on porte une attention particulière au maintien de l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises agricoles et horticoles.
Art. 3.Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et Mission Wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole.
Cette offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au groupe cible la possibilité, en suivant une des formations prévues dans l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y a toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, comme indiqué à l'article 1er, peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé rémunéré.
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application peuvent faire usage du régime ci-dessous : - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés d'1 jour de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés de 2 jours de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés de 3 jours de prestation par an avec maintien du salaire. § 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les suivantes : - le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; - la condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; - la condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en cours.
Commentaire paritaire (exemples) - Un travailleur qui a 45 ans en décembre et qui a 10 ans d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a droit dans cette année civile à 1 jour; - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour; - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile.
Art. 5.Pendant ces jours de dispense de prestation, les travailleurs peuvent participer à un des cours de l'offre de formation spécifique.
Comme indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux cours et les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé rémunéré.
Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les ouvriers à temps partiel.
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont payés par l'employeur comme des jours de travail ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" et le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et jardins". Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur.
Le remboursement se fait via les moyens provenant des réserves prévues pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément d'entreprise. Les partenaires sociaux partent du principe que via cette initiative, le dispositif de chômage avec complément d'entreprise sera moins appliqué à l'avenir dans le secteur horticole.
Les jours qui sont pris en application de la présente convention collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" ou le conseil d'administration du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et jardins" déterminent les conditions concrètes et la procédure à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à l'employeur comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE