publié le 22 juin 2023
Arrêté royal relatif à la politique d'intégrité et à la gestion de l'intégrité au sein de certaines organisations du pouvoir exécutif fédéral et modifiant l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui
18 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif à la politique d'intégrité et à la gestion de l'intégrité au sein de certaines organisations du pouvoir exécutif fédéral et modifiant l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui
RAPPORT AU ROI, Introduction Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature découle de l'attention constante que les institutions internationales portent au principe d'intégrité dans le secteur public. Au niveau fédéral, la ministre de la Fonction publique et la secrétaire d'Etat au Budget se sont engagées à accélérer l'ancrage de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité.
Une administration intègre, dotée d'un personnel intègre, est une condition essentielle au bon fonctionnement d'une société démocratique. L'intégrité joue un rôle important dans le maintien et le renforcement de la confiance des citoyens dans l'administration, et dans la garantie de la bonne gouvernance et du respect de l'Etat de droit. La politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité sont des instruments qui contribuent à l'application concrète des valeurs et des normes dans les organisations publiques et doivent, entre autres, garantir que, dans l'exercice des fonctions, l'intérêt public prime toujours sur les intérêts personnels. Si cette mission est accomplie, la confiance des citoyens et des entreprises dans les actions et les décisions des (agents des) organisations publiques sera maintenue et renforcée.
La loi du 8 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 source service public federal strategie et appui Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée fermer relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée est entrée en vigueur le 2 janvier 2023. Cette loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union et vise à offrir un niveau élevé de protection aux auteurs de signalements d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée. La loi du 8 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 source service public federal strategie et appui Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée fermer relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée abroge la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel et ses arrêtés d'exécution. L'un des arrêtés d'exécution concernait les personnes de confiance d'intégrité. Le rôle des personnes de confiance d'intégrité est attribué dans le présent arrêté à un ou plusieurs facilitateurs dans les organisations.
Les atteintes à l'intégrité sont des « incidents » en matière d'intégrité qui sont présumés s'être produits dans une organisation.
Une atteinte à l'intégrité peut être définie comme l'exécution ou l'omission d'un acte qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci, et qui (a) constitue une infraction aux dispositions européennes directement applicables, aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et procédures internes qui sont applicables aux services et aux membres de leur personnel ; et/ou (b) implique un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement ; (c) et/ou témoigne d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'une organisation.
Cela couvre également l'ordre ou le conseil sciemment donné de commettre une atteinte à l'intégrité.
Il s'agit donc de s'assurer, au sein de l'administration fédérale, que les atteintes à l'intégrité sont évitées en premier lieu. Toutefois, il n'est pas réaliste de penser que la prévention seule suffira. Par conséquent, dans le domaine de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité, il faut également veiller à détecter (de manière proactive) les atteintes à l'intégrité, à analyser les atteintes à l'intégrité, à sanctionner les atteintes à l'intégrité et à remédier en aval aux conséquences des atteintes à l'intégrité. Tous ces éléments doivent être réunis dans la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité.
Le présent arrêté met partiellement en oeuvre dans les organismes du secteur public fédéral les articles 5 et 6 de la loi du 8 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2007 pub. 18/11/2008 numac 2007015091 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 (2) type loi prom. 08/05/2007 pub. 30/04/2008 numac 2007015087 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005, 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, 3° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006 (2) fermer portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003. Cette loi vise à promouvoir, éventuellement par le biais de la coopération internationale, des mesures de prévention et de lutte contre la corruption, et à promouvoir l'intégrité, la bonne gouvernance et la bonne gestion des fonds publics. La réalisation de cet objectif nécessite une politique et une gestion efficaces et coordonnées du principe d'intégrité, ainsi que des rapports sur cette politique et sa mise en oeuvre. L'article 6 de la loi du 8 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2007 pub. 18/11/2008 numac 2007015091 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 (2) type loi prom. 08/05/2007 pub. 30/04/2008 numac 2007015087 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005, 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, 3° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006 (2) fermer encourage les Etats Parties à mettre en place un organe de coordination et de connaissance doté de l'autonomie nécessaire pour permettre à l'organe de remplir efficacement sa mission à l'abri de toute influence indue et en disposant des moyens matériels et des collaborateurs spécialisés nécessaires.
Au cours des deux dernières décennies, plusieurs institutions internationales telles que les Nations unies, le Conseil de l'Europe et l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, ont accordé une grande attention aux politiques d'intégrité et à la gestion de l'intégrité en tant qu'outils de politique et de gestion préventive.
Avec la loi du 8 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2007 pub. 18/11/2008 numac 2007015091 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 (2) type loi prom. 08/05/2007 pub. 30/04/2008 numac 2007015087 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005, 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, 3° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006 (2) fermer, la Belgique a adhéré à la Convention des Nations unies contre la corruption. Les articles 6 et 7 de cette loi définissent les efforts à fournir dans le secteur public dans les domaines suivants, entre autres : - encourager l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité des membres du personnel ; - appliquer les normes de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions et adopter des mesures à l'encontre des membres du personnel qui violent les normes de conduite ; - proposer des programmes d'éducation et de formation axés sur la compétence des membres du personnel pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les sensibiliser aux atteintes à l'intégrité inhérentes à leurs fonctions et rôles ; - la sélection, l'engagement, la promotion et le départ à la retraite des membres du personnel reposent sur les principes d'efficacité et de transparence, et sur des critères objectifs tels que le mérite, l'équité et l'aptitude ; - des procédures spécifiques pour la sélection et la formation des fonctions et des rôles vulnérables aux atteintes à l'intégrité, complétées par les mesures nécessaires en matière de maîtrise de l'organisation ; - adopter, maintenir et renforcer des systèmes qui : o favorisent la transparence et préviennent les conflits d'intérêts ; o exigent des membres du personnel qu'ils déclarent aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d'où pourrait résulter un conflit d'intérêts avec leurs fonctions ; o permettent aux membres du personnel de faciliter le signalement aux autorités compétentes des atteintes à l'intégrité, y compris la corruption, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ; - le suivi des initiatives pertinentes d'organisations régionales, interrégionales et multilatérales.
La passation des marchés publics et la gestion des finances publiques sont couvertes par l'article 9 de la loi de 2007. En matière de passation des marchés publics, les mesures nécessaires sont prises pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions.
Les mesures visant à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques comprennent notamment : a) Des procédures d'adoption du budget national ;b) La communication périodique des dépenses et des recettes ;c) Un système de normes de comptabilité et d'audit, et de contrôle au second degré ;d) Des systèmes de gestion des risques et de maîtrise de l'organisation ;e) Des mesures visant à assurer l'intégrité et à prévenir la falsification des états comptables et financiers ou d'autres documents relatifs aux dépenses et recettes publiques. En 2008, dans le cadre du Conseil de l'Europe, le Comité des ministres a adopté une décision sur les 12 Principes de bonne gouvernance, c'est-à-dire le traitement responsable des affaires publiques et la gestion des fonds publics. Ces principes couvrent des thèmes tels que l'Etat de droit, les droits de l'homme, la diversité culturelle, la durabilité, l'ouverture et la transparence, la bonne gestion financière, la responsabilité, l'innovation et l'ouverture au changement, la compétence et la capacité, l'efficience et l'efficacité, ... En matière de politique d'intégrité et de gestion de l'intégrité, l'accent est mis sur le principe du « comportement éthique ». Toutefois, il va sans dire que de nombreuses autres questions devront également faire l'objet d'une attention particulière. Ces principes sont d'ailleurs déjà traduits dans d'autres dispositions légales et réglementaires, comme la circulaire n° 706 « Une attention renouvelée pour le cadre déontologique des fonctionnaires fédéraux.» (5 juillet 2022).
Le Conseil de l'Europe considère l'intégrité comme un élément fondamental du bon fonctionnement et de l'efficacité d'une démocratie.
A cette fin, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté en 2020 des lignes directrices qui visent à fournir un cadre général pour ce qui peut relever de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité. Ce cadre se fonde sur les principes de l'éthique publique et devrait déboucher sur des stratégies, des objectifs, des plans d'action, une législation, un code de conduite, des procédures, des manuels qui permettent l'intégrité et l'ancrent dans le comportement et la prise de décision des membres du personnel et dans les activités des organisations publiques.
Les lignes directrices du Conseil de l'Europe sur l'éthique publique énoncent des principes auxquels la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité doivent répondre au minimum. Les fonctionnaires doivent, dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs rôles : - démontrer, soutenir et favoriser les principes d'éthique publique dans leur conduite, et signaler les atteintes à l'intégrité ; - agir et prendre des décisions conformément à la loi, sur la base des faits, de manière impartiale, ouverte et transparente, sans discrimination ni parti pris ; - garantir l'accès à l'information, et faire preuve de transparence et de clarté quant à la manière dont ils exercent leurs fonctions et leurs rôles ; - être conscients qu'ils sont responsables de leurs actes et de leurs décisions et qu'ils doivent se soumettre à la surveillance requise pour ce faire ; - être honnêtes et agir et décider en toute sincérité ; - se comporter de manière courtoise et respectueuse ; - faire passer l'intérêt public avant les intérêts personnels.
L'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), a adopté une Recommandation sur l'intégrité publique le 26 janvier 2017. Cette recommandation a mis à jour la recommandation de l'OCDE de 1998 « Principes propres à favoriser la gestion de l'éthique dans le service public » visant à améliorer le comportement éthique des membres du personnel du secteur public.Il s'agit du premier instrument international visant à améliorer le comportement éthique dans le service public et à renforcer l'intégrité dans le service public. La recommandation actualisée fournit un plan directeur pour la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité, en déplaçant l'accent d'une politique ad hoc vers une approche globale fondée sur les risques (d'intégrité) et en mettant l'accent sur la culture de l'intégrité dans le secteur public et, par extension, dans toute la société. La stratégie repose sur trois piliers, à savoir le système, la culture et la responsabilité.
Le pilier système met l'accent sur la cohérence et l'intégration de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité. Les plus hauts dirigeants du secteur public doivent s'engager à élaborer et à mettre en oeuvre les cadres juridiques et organisationnels nécessaires à un système d'intégrité cohérent et intégré (politique d'intégrité, gestion de l'intégrité). En outre, les plus hauts dirigeants, dans leur rôle de modèle, doivent faire preuve des plus hautes normes d'intégrité personnelle dans leurs actions et leurs décisions. Les plus hauts dirigeants doivent faire de la coopération une priorité absolue et définir clairement les compétences et les responsabilités afin que chacun sache « qui fait quoi ». Le pilier système contient également un élément stratégique par lequel on entend qu'une stratégie pour la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité doit être déployée sur la base des risques légitimes en matière d'intégrité - par exemple dans les processus, les fonctions et les rôles - auxquels sont liés les données et les indicateurs d'évaluation. Enfin, ce pilier souligne également l'importance de traduire les valeurs fondamentales du secteur public dans le cadre légal et réglementaire et la nécessité de communiquer efficacement à ce sujet.
Le deuxième pilier couvre l'aspect culturel organisationnel de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité. Le « mérite » est un élément clé ici, à savoir que le secteur public doit toujours rechercher des membres du personnel professionnels et qualifiés qui accordent une grande importance à l'intégrité et aux valeurs de l'administration. Cela implique d'investir dans l'éducation et la formation, comme, par exemple l'atelier du SPF BOSA « Dialogues sur l'intégrité » et la formation sur les dilemmes, afin de disposer de membres du personnel compétents pour appliquer correctement les valeurs et les normes dans leurs fonctions et rôles dans la fonction publique. Il est donc également nécessaire de travailler en permanence à la création d'une culture organisationnelle dans laquelle les sujets relatifs à l'intégrité peuvent être discutés ouvertement et librement sur le lieu de travail et où il est possible, sans risque de représailles, de signaler des atteintes présumées à l'intégrité.
Le pilier responsabilité porte sur la participation, la gestion des risques, l'évaluation et l'application. Dans ce troisième pilier, la transparence et l'ouverture se traduisent par des initiatives dans lesquelles les clients et les autres parties prenantes peuvent participer de manière significative au développement de la politique d'intégrité et à sa mise en oeuvre par la gestion de l'intégrité. Un exemple est le Réseau Fédéral des Coordinateurs d'Intégrité géré par le SPF BOSA. On peut également attendre du management des organisations publiques qu'il intègre l'intégrité dans la maîtrise de l'organisation et les systèmes de gestion des risques. De même, le management a pour mandat de veiller au respect des règles dans l'organisation, c'est-à-dire que les atteintes à l'intégrité doivent être détectées (détection proactive), examinées et sanctionnées.
Enfin, on peut également se référer au discours sur l'état de l'Union prononcé par la présidente de la Commission européenne en septembre 2022, dans lequel elle a annoncé un paquet de mesures anticorruption comprenant une mise à jour de la législation anticorruption de l'UE. Les éléments du futur cadre politique et les mesures dans ce contexte cités aujourd'hui incluent notamment : - garantir la transparence des services publics et l'intégrité des fonctionnaires ; - favoriser une culture de l'intégrité et de la légalité, par exemple en établissant des plans d'intégrité et de transparence, en dispensant des formations sur les conflits d'intérêts et leur gestion, sur le leadership et la prise de décision éthique, et en signalant les atteintes à l'intégrité ; - prévenir les conflits d'intérêts liés au lobbying abusif, aux conflits d'intérêts et aux mécanismes du tourniquet (« revolving doors »).
Le présent arrêté offre une base règlementaire aux acteurs d'intégrité au sein de la Fonction publique fédérale administrative, et leur fournit des leviers afin de définir eux-mêmes une politique d'intégrité et de l'exécuter au sein de leurs organisations. 18 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif à la politique d'intégrité et à la gestion de l'intégrité au sein de certaines organisations du pouvoir exécutif fédéral et modifiant l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui COMMENTAIRE PAR ARTICLE CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application L'article 1er définit le champ d'application du présent arrêté, à savoir la fonction publique fédérale administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Les services qui dépendent des services publics fédéraux ou des services publics fédéraux de programmation tels que définis à l'article 1er, 1° de la loi du 22 juillet 1993 peuvent s'ils le désirent s'inscrire dans la politique d'intégrité du service public fédéral ou service public de programmation dont ils dépendent et par exemple s'appuyer sur le coordinateur d'intégrité y désigné.
L'alinéa 2 de l'article 1er prévoit qu'un ministre ou un secrétaire d'Etat peut, par arrêté royal, étendre le champ d'application du présent arrêté au service public qu'il a dans ses attributions et qui n'est pas couvert par l'alinéa 1er.
L'article 2 clarifie un certain nombre de termes du présent arrêté, à savoir : 1° Organisations : ce sont les entités visées à l'article 1er ;2° Organes stratégiques : ce sont les organes visés à l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ;3° SPF BOSA : cet acronyme désigne le Service public fédéral Stratégie et Appui visé par l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du service public fédéral Stratégie et Appui ;4° RFCI : il s'agit de l'acronyme du Réseau Fédéral des Coordinateurs d'Intégrité visé à l'article 8 du présent arrêté ;5° Politique d'intégrité : l'ensemble des objectifs et des mesures, dans un schéma d'intégrité, du gouvernement, du ministre compétent ou de l'organisation concernant l'intégrité dans le secteur public fédéral en promouvant une culture d'intégrité et de légalité avec une attention particulière pour l'intérêt public et la confiance sociétale dans les organisations et les membres du personnel du secteur public fédéral ;6° Gestion de l'intégrité : l'application de la politique d'intégrité adaptée à l'organisation, par exemple en tenant compte de la taille, de la mission, de la vision et des valeurs de l'organisation, ainsi que de la vulnérabilité et de la résilience de l'organisation face aux risques en matière d'intégrité.La gestion de l'intégrité fait partie d'un plan pluriannuel, qui se traduit par des plans d'action annuels et des rapports en vue d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre de la politique d'intégrité ; 7° Plus haut dirigeant : la personne la plus haut placée dans une organisation donnée (Président du Comité de direction d'un Service public fédéral, Président d'un Service public fédéral de programmation, Administrateur général ou Administrateur délégué d'un parastatal, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat pour ce qui concerne son organe stratégique) ;8° Facilitateur : comme défini dans l'article 6, 16° de la loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée . CHAPITRE II. - La création et les missions du Bureau Intégrité
Art. 3.Au sein du SPF BOSA, sur la base de l'article 3, le « Bureau Intégrité » est créé pour exécuter la mission prévue à l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui. La mission s'entend comme étant « la promotion de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité », conformément à l'article 15 du présent arrêté, en lieu et place du « contrôle préventif de l'intégrité ».
La modification de la mission du SPF BOSA indique que la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité ne doivent pas seulement être interprétées de manière préventive, mais qu'il faut également prêter attention à la détection, à l'analyse, au respect des règles et au suivi dans le contexte des risques liés à l'intégrité et des atteintes à l'intégrité (incidents ayant trait à l'intégrité). La suppression du mot « contrôle » permet également d'éviter la perception que le Bureau Intégrité se profile dans le champ d'application du présent arrêté comme une entité qui contrôle, supervise et/ou évalue. Il ne s'agit en aucun cas pour le Bureau Intégrité de prétendre remplir les missions réglementaires dévolues à d'autres organisations, comme la Cour des comptes ou le Service fédéral d'audit interne. Cependant, cela ne change rien au fait que le Bureau Intégrité, dans le cadre de ses missions et en coopération avec ses parties prenantes, pourrait développer une offre qui pourrait être utilisée comme outil d'auto-évaluation par les organisations pour (la mise en oeuvre de) la politique d'intégrité.
Le service opérationnel « Bureau Intégrité » est hébergé au sein de la Direction Générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF BOSA. La Direction Générale Budget & Evaluation de la Politique du SPF BOSA est renommée en Direction Générale Intégrité, Budget et Evaluation de la Politique.
Le Directeur général Budget et Evaluation de la politique du SPF BOSA assure l'autonomie nécessaire du Bureau Intégrité pour lui permettre de remplir efficacement ses missions. Dans le cadre de sa marge budgétaire, le Directeur général assure également les ressources financières et matérielles nécessaires à la mise en oeuvre effective des missions du Bureau Intégrité. Dans ce but, une allocation de base est prévue dans le budget du SPF BOSA pour les coûts de fonctionnement du Bureau Intégrité.
Le Bureau Intégrité est dirigé par un directeur, un agent de l'Etat qui fait preuve de suffisamment d'autorité, d'expertise et de confiance pour garantir la confiance dans le professionnalisme de l'organisation. L'article 1er de l'arrêté royal de 2 octobre 1937 dispose qu'un agent de l'Etat est toute personne qui, à titre définitif, preste ses services aux administrations de l'Etat. Le Directeur général Budget et Evaluation de la Politique du SPF BOSA délègue la gestion quotidienne au directeur du Bureau Intégrité.
Le directeur du Bureau Intégrité établit un plan triennal sur la politique transversale d'intégrité. Le premier plan triennal couvre la période 2024 - 2026. Chaque organisation est compétente pour déterminer sa propre politique d'intégrité et l'implémentation de celle-ci.
Le plan triennal est soumis pour avis au Comité de pilotage clients au plus tard le 30 juin de l'année N-1 en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du SPF BOSA. Si l'avis du Groupe de pilotage clients n'est pas suivi, le Président du Comité de direction du SPF BOSA motive dûment cette décision, conformément à l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui, au plus tard le 31 août de l'année N-1. Cette pratique contribue à l'indépendance du Bureau Intégrité et met en oeuvre les recommandations reprises dans le chapitre 2.3 de la 11ième session du Groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le plan triennal approuvé pour les années N, N+1 et N+2 est transmis et présenté au RFCI avant le 30 septembre de l'année N-1.
Le directeur du Bureau Intégrité, en établissant son plan triennal, tiendra principalement/essentiellement compte des objectifs politiques formulés par le gouvernement, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du retour d'information des organisations relevant du RFCI. Les organisations déterminent elles-mêmes essentiellement leurs objectifs opérationnels dans leurs plans d'action. Ils tiennent compte des objectifs politiques au niveau du gouvernement, du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et du ministre compétent.
La concertation et la coordination entre le Bureau Intégrité et les organisations sur la détermination de leurs plans respectifs se déroulent au sein du RFCI. Chaque année, un plan d'action est établi par le directeur du Bureau Intégrité pour la mise en oeuvre du plan triennal. Le plan d'action pour l'année N est approuvé et présenté au Comité de direction du SPF BOSA pour le 31 août de l'année N-1. Le plan d'action approuvé pour l'année N est transmis et présenté au RFCI pour le 30 septembre de l'année N-1.
Chaque année, le Bureau Intégrité établit un rapport sur la mise en oeuvre du plan d'action annuel en matière de politique intégrité. Le rapport de l'année N est transmis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et au ministre qui a le Budget dans ses attributions au plus tard le 30 mars de l'année N+1.
Art. 4.Cet article énumère les missions du Bureau Intégrité.
Mission 1. Préparation de la politique d'intégrité, y compris la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, et favoriser une culture organisationnelle ouverte.
Cette mission comprend notamment la conceptualisation et la formulation de propositions politiques à l'intention des ministres compétents, y compris l'analyse des aspects (juridiques) de ces propositions et de leur pertinence à la lumière des changements sociaux de plus en plus rapides. La politique d'intégrité doit se concentrer, entre autres, sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts et sur la promotion d'une culture organisationnelle ouverte (sûre).
La promotion de la prévention et de la gestion des conflits d'intérêts vise à empêcher une situation dans laquelle un collaborateur d'une organisation a un intérêt privé qui affecte, peut affecter ou semble affecter l'exécution impartiale et objective de sa mission. Les intérêts privés d'un collaborateur d'une organisation comprennent tous les avantages réels, potentiels ou perçus pour lui-même ou pour les personnes qui lui sont associées. Ces avantages peuvent entre autres provenir d'avoirs, de revenus et d'obligations de nature financière ou autre.
Une approche préventive des conflits d'intérêts implique, par exemple, que des politiques et des procédures peuvent être élaborées pour gérer, entre autres, les situations suivantes : activités accessoires, cumuls, cadeaux et avantages, mécanismes du tourniquet (« revolving doors »), abus et utilisation indue des ressources et des installations des organisations, ...
Par exemple, pour prévenir les conflits d'intérêts, le Bureau Intégrité pourrait fournir des lignes directrices pour un traitement uniforme et efficace des conflits d'intérêts au sein des organisations dans les limites des cadres légaux et réglementaires existants. Ces directives, éventuellement fixées par circulaire, pourraient concerner tant les collaborateurs de chaque organisation que les personnes physiques siégeant dans ses organes d'administration et consultatifs.
Au sein de chaque organisation, les collaborateurs, les membres des organes d'administration et les membres des organes consultatifs sont régulièrement informés des conflits d'intérêts qui peuvent survenir, que ces conflits d'intérêts soient réels, potentiels ou perçus. Les lignes directrices pourraient prévoir un contrôle par l'organisation elle-même.
Pour favoriser une culture organisationnelle ouverte dans les organisations, le Bureau Intégrité encourage, entre autres, une culture organisationnelle ouverte et sûre dans les organisations où les dilemmes, les questions d'intégrité et les erreurs peuvent être librement discutés et où les plus hauts dirigeants sont réceptifs et engagés à résoudre les questions d'intégrité. Il s'agit également de mettre à disposition, par exemple, des directives et des documents facilement accessibles pour aider les membres du personnel des organisations à appliquer les valeurs et les normes d'intégrité dans leur travail quotidien. Ensuite, il s'agit également de pousser les organisations à cultiver une culture organisationnelle permettant à leurs membres de communiquer publiquement, avec assurance et honnêteté, par exemple sur leurs droits et devoirs (prise de parole), dans le but d'ancrer le droit à la liberté d'expression dans la stratégie de changement des organisations. Les membres du personnel qui disposent d'un espace pour s'exprimer en leur nom ou au nom des autres et qui sont entendus auront un impact positif sur la réalisation des valeurs (clés) de l'organisation.
Mission 2 : créer un centre de connaissances sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité, et fournir aux organisations des formations, des informations, des accompagnements et des conseils sur la gestion de l'intégrité. Les membres du personnel du Bureau Intégrité peuvent invoquer le devoir de discrétion pour l'exécution de cette mission.
Le Bureau Intégrité devrait se transformer en un centre de connaissances sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité qui se concentre sur les actions suivantes : - soutenir la préparation de la politique d'intégrité en conceptualisant et en rédigeant des propositions (étayées sur le plan juridique) sur cette politique pour le ministre de la Fonction publique et le ministre du Budget ; et - fournir des formations, des informations, un accompagnement et des avis sur l'application des normes de valeurs en matière d'intégrité aux organisations et aux membres de leur personnel. Fournir des informations, des formations, un accompagnement et des avis aux membres du personnel des organisations sur l'application des valeurs et des normes d'intégrité dans les organisations, par exemple en fournissant des informations claires et actualisées sur la politique aux membres du personnel des organisations tout au long de leur carrière, les règles et procédures relatives aux politiques d'intégrité et à la gestion de l'intégrité et fournir une formation de base en matière d'intégrité aux membres du personnel de l'organisation afin de les sensibiliser et de leur permettre d'analyser les situations problématiques et les dilemmes liés à l'intégrité et de rendre les normes liées à l'intégrité applicables et utilisables dans leur contexte professionnel personnel. Les membres du Bureau Intégrité doivent toujours respecter leur devoir de réserve, spécialement en ce qui concerne les avis personnels aux membres du personnel des organisations.
Mission 3. Participer aux activités des institutions internationales en matière de politique d'intégrité et de gestion de l'intégrité, suivre leurs recommandations en matière de politique d'intégrité et de gestion de l'intégrité et préparer la transposition des directives européennes en matière de politique d'intégrité et de gestion de l'intégrité.
Un certain nombre d'organisations internationales telles que les Nations unies, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) et l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ont pour mission de lutter contre la corruption et/ou de promouvoir l'intégrité publique.
La participation aux activités de ces organisations est importante pour la mise en oeuvre de la mission du Bureau Intégrité, car elle permet, par exemple, de construire des réseaux, d'avoir un impact sur le travail de ces organisations, de partager les bonnes pratiques et de suivre, depuis le devant de la scène, la tendance de la politique internationale en matière de prévention des atteintes à l'intégrité.
En outre, ces institutions internationales font appel à des experts pour assurer la coordination dans le cas d'évaluations nationales et pour assumer le rôle d'évaluateur dans le cas d'évaluations d'autres pays. Enfin, il convient de souligner l'importance de l'organisation internationale en ce qui concerne les traités et, en particulier, les recommandations qui sont directement ou indirectement liées à la politique d'intégrité et à la gestion de l'intégrité et qui, par conséquent, ont ou peuvent avoir un impact sur cette politique et sa mise en oeuvre.
En ce qui concerne les traités et les recommandations, on peut se référer, par exemple, à : - Loi du 8 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2007 pub. 18/11/2008 numac 2007015091 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 (2) type loi prom. 08/05/2007 pub. 30/04/2008 numac 2007015087 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005, 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, 3° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006 (2) fermer portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 ; - Conseil de l'Europe (Conseil des Ministres, resolution 1997/24): "On the 20 guiding principles for the fight against corruption" ; - OECD, Recommendation of the Council on Public Integrity, OECD/LEGAL/0435 ; - OECD, Recommendation of the Council on OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service, OECD/LEGAL/0316 ; - OECD, Recommendation of the Council on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying, OECD/LEGAL/0379.
Dans le cadre de la transposition des directives européennes, il peut être fait référence, par exemple, à la transposition par la cellule Intégrité et Culture du SPF BOSA de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union dans un avant-projet de loi de transposition de cette directive dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.
Mission 4. Promouvoir la gestion de l'intégrité dans les organisations.
Le Bureau Intégrité joue un rôle de coordination, de facilitation, de conseil et de soutien co-créatif auprès des organisations. Il accomplit donc ses missions autant que possible en coopération avec les principales parties prenantes, en particulier les acteurs actifs dans le domaine des ressources humaines (recrutement, évaluation, formation), les achats, ICT ou encore la maîtrise organisationnelle.
Ce faisant, le Bureau Intégrité devra prêter attention aux rôles et responsabilités dans les conventions de coopération. La coopération co-créative pour atteindre un domaine (transversal) tel que la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité nécessite la poursuite d'une culture de coopération au sein du Bureau Intégrité afin que les organisations impliquées dans la coopération soient et restent convaincues de sa valeur ajoutée : le « nous » doit donc évoluer vers un « nous-eux ». Travailler ensemble signifie également s'efforcer de mettre en place des processus qui soutiennent la collaboration afin que tous les clients aient une vision claire des activités et des projets mis en oeuvre pendant la collaboration pour obtenir des résultats dans le domaine de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité. Le Bureau Intégrité constitue une équipe solide, avec des collaborateurs qui se font confiance et qui jouissent d'une confiance suffisante dans les organisations pour créer une large base de soutien aux activités et projets déployés pour atteindre les résultats prédéfinis en matière de politique d'intégrité et de gestion de l'intégrité.
Mission 5. Promouvoir le respect des règles externes et internes relatives à l'intégrité de l'organisation.
La « compliance », au sens littéral de « conformité », est la cinquième mission envisagée. Il ne s'agit pas d'une mission de contrôle, mais de promouvoir le respect des règles externes et internes pertinentes pour l'intégrité des organisations. Dans ce cadre, le Bureau Intégrité offre des outils en soutien des organisations, mais ne définit pas la politique d'intégrité des organisations.
Mission 6. Coordonner et soutenir le RFCI et optimiser la coopération co-créative entre les coordinateurs d'intégrité.
Le Bureau Intégrité et les organisations soumises au champ d'application du présent arrêté ont intérêt à ce que la gestion et le soutien du RFCI soient professionnels. Atteindre les objectifs de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité en optimisant la coopération avec les coordinateurs d'intégrité et en adoptant une approche créative peut accroître considérablement l'efficacité du réseau.
Mission 7. Fournir un schéma systématique et cohérent contenant les éléments stratégiques de la politique d'intégrité. Le schéma d'intégrité est soumis au RFCI et approuvé avant d'être imposé par arrêté par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Une politique d'intégrité performante, systématisée, intégrale et cohérente bénéficie d'un schéma d'intégrité qui harmonise l'arsenal des mesures d'intégrité (possibles) qui tentent de répondre à des atteintes à l'intégrité diverses, et parfois se renforçant mutuellement, avec des causes différentes. Parmi les exemples d'instruments d'intégrité (ou de mesures d'intégrité), on peut citer le cadre déontologique, le coordinateur d'intégrité, la personne de confiance d'intégrité (ou le facilitateur), les dispositions du statut des agents de l'Etat concernant les conflits d'intérêts (comment traiter les cadeaux, les activités annexes...), la maîtrise de l'organisation, la prestation de serment, les cours d'initiation à l'intégrité, les ateliers de sensibilisation aux questions d'intégrité, etc. Les évolutions de notre société font que le travail n'est jamais vraiment terminé car il faudrait s'adapter en permanence à ces évolutions pour limiter ou prévenir de nouveaux risques ou atteintes à l'intégrité, cf. « big data », l'utilisation des réseaux sociaux, l'impact croissant de l'intelligence artificielle, l'adoption croissante du télétravail.
Le schéma envisagé par cette mission ne doit pas être construit à partir de zéro. Ce schéma sera le résultat d'un exercice d'intégration des principaux schémas contemporains dans le domaine de l'intégrité du secteur public, adapté au secteur public fédéral. Il existe plusieurs exemples de tels schémas dont les éléments répondent aux réalités du secteur public fédéral.
Parmi les bons points de départ pour le cadre fédéral de politique d'intégrité figurent la recommandation de l'OCDE sur l'intégrité publique (2017) et les critères de référence du Conseil de l'Europe sur l'intégrité publique (2020). Le schéma d'intégrité peut également s'inspirer, par exemple, des éléments obligatoires et facultatifs des conventions internationales et des recommandations des Nations unies, ainsi que des éléments et critères pertinents du référentiel international de contrôle interne du COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) de 2013 qui a ensuite été traduit pour le secteur public dans le modèle de l'INTOSAI (Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques).
Le schéma sera soumis au RFCI et inclus dans un arrêté du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Mission 8. Rapport sur la politique d'intégrité et la gestion d'intégrité, conformément à l'article 13 du présent arrêté.
Ce mandat est conforme à l'article 10 sur l'information du public de la loi du 8 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2007 pub. 18/11/2008 numac 2007015091 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 (2) type loi prom. 08/05/2007 pub. 30/04/2008 numac 2007015087 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005, 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, 3° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006 (2) fermer portant assentiment à la Convention des Nations Unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003.
Mission 9. Promouvoir la coopération avec les acteurs de l'intégrité dans le secteur public fédéral autres que les coordinateurs d'intégrité, comme disposé à l'article 5 du présent arrêté.
Le Bureau Intégrité contribuera aussi activement à la mise en réseau des acteurs de l'intégrité. Il peut s'agir de réseaux dans lesquels les entités fédérées sont représentées, d'autres réseaux (inter)nationaux ou de réseaux universitaires. Si le Bureau Intégrité est chargé de promouvoir la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité publique fédéral, d'autres organismes sont chargés de la détection, de l'analyse et de l'audit/évaluation (par exemple, l'audit interne fédéral et la Cour des comptes) et de la répression (autorités disciplinaires, tribunaux, Office central pour la répression de la corruption).
Mission 10. Promouvoir la coopération avec les entités fédérées en matière de politique d'intégrité et de gestion de l'intégrité.
La politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité dans les secteurs publics de l'autorité fédérale, des communautés et des régions bénéficient d'une collaboration structurelle et régulière entre ces entités sur la manière dont elles conçoivent la politique d'intégrité et sa mise en oeuvre. Le simple échange de connaissances et de bonnes pratiques sont des éléments qui amélioreront la qualité et l'efficacité de la politique et de la gestion de l'intégrité en Belgique.
Mission 11 : Promouvoir la coopération avec la société civile Le Bureau Intégrité s'engage également à impliquer activement les personnes et les groupes qui ne font pas partie du secteur public fédéral, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les (communautés de) personnes qui promeuvent la prévention des atteintes à l'intégrité et la lutte contre celles-ci et/ou à sensibiliser la société à l'existence, aux causes et à la gravité des atteintes à l'intégrité, tels que la fraude et la corruption, par exemple, et à la menace que ces phénomènes représentent au niveau sociétal. Cette mission correspond à l'article 13 sur la participation de la société de la loi du 8 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2007 pub. 18/11/2008 numac 2007015091 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 (2) type loi prom. 08/05/2007 pub. 30/04/2008 numac 2007015087 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005, 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, 3° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006 (2) fermer portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003. CHAPITRE III. - La désignation du coordinateur d'intégrité et les missions du coordinateur d'intégrité Sur la base de l'article 5 du présent arrêté, le plus haut dirigeant doit désigner un coordinateur d'intégrité qui sera le point central de l'organisation pour la politique et la gestion de l'intégrité et le point de contact unique avec le Bureau Intégrité dans le cadre du RFCI. Si la position est vacante, elle est publiée par le biais d'un appel. Le directeur du Bureau Intégrité sera informé par le plus haut dirigeant du coordinateur d'intégrité désigné dans son organisation et de ses coordonnées. Par dérogation au champ d'application défini à l'article 1er, le plus haut dirigeant de chaque organe stratégique des ministres et secrétaires d'état fédéraux désigne un coordinateur d'intégrité.
Aujourd'hui, dans les organisations, plus de 50 membres du personnel remplissent déjà le rôle ou la fonction de coordinateur d'intégrité.
Cependant, ces coordinateurs d'intégrité ne disposent d'aucune base réglementaire pour leur désignation et leurs missions. Cette lacune est comblée au chapitre II. Le coordinateur d'intégrité est désigné par le plus haut dirigeant de l'organisation qui a également autorité sur le coordinateur d'intégrité. Le plus haut dirigeant veille à ce que le coordinateur d'intégrité puisse s'acquitter efficacement de ses missions à l'abri de toute influence indue. Par conséquent, dans le cadre de la marge budgétaire de l'organisation, le coordinateur d'intégrité doit pouvoir disposer de l'autonomie nécessaire, de ressources financières et matérielles suffisantes, et doit pouvoir faire appel à des collaborateurs spécialisés de l'organisation.
Le coordinateur d'intégrité est mandaté par le plus haut dirigeant de l'organisation pour agir au nom de l'organisation au sein du RFCI. Il ne s'agit donc pas d'une délégation avec transfert de compétences et de la responsabilité associée.
La charge de travail du coordinateur d'intégrité diffère selon la taille de l'organisation. Il est au plus haut dirigeant de chaque organisation, y compris les organes stratégiques, de réserver un temps de travail approprié. Ainsi, le coordinateur d'intégrité peut occuper un poste à temps plein (dans les grandes organisations), un poste à temps partiel (dans de plus petites organisations) ou même diriger une équipe. Plusieurs organisations peuvent également « partager » un coordinateur d'intégrité.
Art. 6.Le coordinateur d'intégrité est chargé dans son organisation de : Mission 1. Servir de point focal pour la gestion de l'intégrité et fournir des informations, des orientations et des conseils sur l'application des valeurs et des normes en matière d'intégrité.
En interne, le coordinateur d'intégrité est chargé de fournir des informations, un accompagnement et des avis sur la gestion de l'intégrité dans l'organisation. Cela signifie par exemple fournir des informations, des formations, un accompagnement et des avis aux membres du personnel de l'organisation sur l'application des valeurs et des normes d'intégrité dans l'organisation, par exemple en fournissant des informations claires et actualisées sur la politique aux membres du personnel de l'organisation tout au long de leur carrière, les règles et procédures relatives aux politiques d'intégrité et à la gestion de l'intégrité et soutenir des actions en matière d'intégrité envers les membres du personnel de l'organisation afin de les sensibiliser et de leur permettre d'analyser les situations problématiques et les dilemmes liés à l'intégrité et de rendre les normes liées à l'intégrité applicables et utilisables dans leur contexte professionnel personnel. Le coordinateur d'intégrité doit toujours respecter son devoir de réserve, spécialement en ce qui concerne les avis personnels aux membres du personnel de l'organisation. Un coordinateur d'intégrité contribue à accroître la visibilité et la sensibilisation à la gestion de l'intégrité et aux mesures d'intégrité connexes dans l'organisation.
Mission 2. Assurer la connaissance et l'expertise en matière de gestion de l'intégrité.
Le coordinateur d'intégrité gère les connaissances et l'expertise en matière de gestion de l'intégrité dans son organisation. Par essence, le coordinateur d'intégrité gère les connaissances en matière de gestion de l'intégrité dans son organisation. Dans les grandes lignes, cela signifie que le coordinateur d'intégrité, dans le cadre de la gestion de l'intégrité, rassemble les connaissances et l'expertise de l'organisation, conserve les connaissances présentes dans l'organisation, facilite l'application de ces connaissances dans l'organisation et, si nécessaire, protège les connaissances présentes dans l'organisation.
Mission 3. Promouvoir une culture organisationnelle ouverte.
Le coordinateur d'intégrité encourage une culture organisationnelle ouverte et sûre dans les organisations où les dilemmes, les questions d'intégrité et les erreurs peuvent être librement discutés et où les plus hauts dirigeants de l'organisation sont réceptifs et engagés à résoudre les questions d'intégrité de manière efficace. Le coordinateur d'intégrité aide l'organisation et les membres de son personnel à appliquer les valeurs et les normes d'intégrité de leur organisation dans leur travail quotidien. Le coordinateur d'intégrité pousse également les organisations à cultiver une culture organisationnelle permettant aux membres de son personnel de communiquer publiquement, avec assurance et honnêteté, par exemple sur leurs droits et devoirs (prise de parole), dans le but d'ancrer le droit à la liberté d'expression dans la stratégie de changement de l'organisation. Les membres du personnel qui disposent d'un espace pour s'exprimer en leur nom ou au nom des autres et qui sont entendus auront un impact positif sur la réalisation des valeurs (clés) de l'organisation.
Mission 4. Encourager le respect des règles externes et internes applicables dans l'organisation.
Enfin, la « compliance », au sens du respect de la légalité, fait également partie des attributions du coordinateur d'intégrité. Le coordinateur d'intégrité doit promouvoir le respect des lois et règlements externes applicables et des règles internes de l'organisation. Pour être clair, il ne s'agit pas d'un rôle de supervision du respect des lois et règlements applicables, mais d'un rôle de stimulation de l'organisation pour l'encourager à suivre effectivement les lois et règlements applicables.
Mission 5. Participer activement aux réunions du RFCI. En tant que point de contact central pour son organisation, le coordinateur d'intégrité mandaté représente son organisation en externe au sein du RFCI et participe activement à ses réunions et aux groupes de travail ad hoc du RFCI. Mission 6. Planifier et rapporter sur la gestion d'intégrité des organisations, en étroite collaboration avec le plus haut dirigeant, de la manière prévue aux articles 9, 10 et 12 du présent arrêté.
Compte tenu de ses autres missions, le coordinateur d'intégrité joue un rôle central dans la coordination de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans d'intégrité dans l'organisation et dans l'établissement de rapports à ce sujet.
Mission 7. Coordonner la politique d'intégrité au sein de l'organisation par le biais d'un réseau interne d'acteurs étroitement impliqués dans le domaine de l'intégrité.
Pour accroître l'efficacité de ses missions, le coordinateur d'intégrité coordonne par préférence un « réseau interne de gestion de l'intégrité » en vue d'ancrer de manière intégrale, systématique et cohérente l'intégrité dans le fonctionnement de son organisation et de partager les bonnes pratiques. Le réseau interne offre la possibilité d'encourager tous les acteurs internes concernés par l'intégrité, tels que le service des ressources humaines, le service juridique, le service financier, le service informatique, les personnes de confiance de l'organisation, ... à s'approprier et à mettre en oeuvre de manière co-créative la gestion de l'intégrité dans l'organisation. Dans un tel réseau interne, le suivi de la mise en oeuvre des recommandations des organismes de surveillance et de contrôle externes (CINT, FAI, CCREK, etc.) en matière de gestion de l'intégrité et la communication du retour d'information aux organismes concernés peuvent également être assurés, par exemple. CHAPITRE IV. - La création et les missions du Réseau Fédéral des Coordinateurs d'Intégrité L'article 7 établit un « Réseau Fédéral des Coordinateurs d'Intégrité » (RFCI) auprès du Bureau Intégrité, composé des coordinateurs d'intégrité des organisations. Le Bureau Intégrité coordonne et soutient le RFCI et optimise la coopération co-créative entre les coordinateurs d'intégrité des organisations.
Le réseau ad hoc des coordinateurs de l'intégrité au sein de l'administration fédérale existe déjà, mais il n'a pas non plus de base réglementaire. Le troisième chapitre du présent arrêté remédie à cette lacune en offrant, d'une part, un ancrage réglementaire par la création du RFCI et, d'autre part, en définissant les missions de ce réseau d'intégrité.
Le RFCI, tel que défini à l'article 8, vise à partager les connaissances, l'expertise et les bonnes pratiques en matière de politique d'intégrité et de gestion de l'intégrité, ainsi qu'à créer une vision commune et une coopération entre les coordinateurs d'intégrité des organisations. Le RFCI vise également à poursuivre la sensibilisation, l'information et la communication communes sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité.
CHAPITRE V. - Planifier et établir un rapport sur la gestion de l'intégrité dans les organisations Le cinquième chapitre du présent arrêté traite de la planification et de l'établissement de rapports sur la gestion de l'intégrité. Le plus haut dirigeant définit, conformément à l'article 9, et dans le cadre du schéma de l'intégrité, les objectifs en matière de politique d'intégrité et les indicateurs correspondants dans le plan stratégique de son organisation. On doit entendre par plan stratégique au sens large les plans stratégiques des services publics fédéraux et des services publics de programmation, les contrats de gestion de certains organismes d'intérêt public, et les instruments stratégiques similaires.
Le premier paragraphe de l'article 10 exige du plus haut dirigeant qu'il concrétise dans un plan annuel, complété par des indicateurs pertinents, les actions par lesquelles les objectifs en matière de politique d'intégrité du plan stratégique seront atteints dans les processus et projets clés et de soutien de son organisation. Le premier plan d'action annuel des organisations sera applicable le 1er janvier 202 4. Ce plan est réalisé indépendamment de l'existence ou non d'un plan stratégique, d'un contrat de gestion, ou d'un instrument stratégique similaire.
Le plus haut dirigeant de l'organisation remet le plan d'action de l'année N de son organisation après approbation par le comité de direction ou le conseil de gestion au ministre responsable de l'organisation, avec copie au Bureau Intégrité, au plus tard le 15 décembre de l'année N-1. Le format du plan d'action n'est pas défini afin de permettre à l'organisation de réutiliser des formats déjà existants.
Sur la base du rapport annuel sur sa gestion de l'intégrité, tel que défini à l'article 12 du présent arrêté, l'article 11 dispose que l'organisation doit mettre à jour sa gestion de l'intégrité.
L'article 12 impose à chaque organisation de préparer un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'action annuel de gestion de l'intégrité. L'objectif des rapports sur l'intégrité et la politique d'intégrité est d'identifier les évolutions dans le temps, d'identifier les risques et de contribuer à une compréhension plus éclairée des défis de l'intégrité. Le rapport informe la politique sur les ajustements nécessaires à sa politique d'intégrité.
Le rapport de l'année N est transmis au ministre en charge de l'organisation, avec copie au Bureau Intégrité, au plus tard le 30 mars de l'année N+1. Le modèle de ce rapport est établi par décision du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Le rapport annuel est élaboré par le Bureau Intégrité sur la base de la mise en oeuvre des plans d'action des organisations et de leur propre plan triennal. Le modèle du rapport annuel est établi par arrêté du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Avant le 31 mai de l'année N+1, le rapport pour l'année N est transmis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et au ministre qui a le Budget dans ses attributions, qui le soumettent au Conseil des ministres. Ensuite le rapport est publié sur le site web du SPF BOSA. Le premier rapport annuel pour l'année 2024 doit être publié avant le 31 mai 2025. CHAPITRE VI. - La désignation et les missions des facilitateurs La loi du 8 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 source service public federal strategie et appui Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée fermer relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée transpose partiellement la directive (UE)2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union et vise à offrir un niveau élevé de protection aux auteurs de signalements d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée. La nouvelle loi abroge la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. Par conséquent, l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel concernant la personne de confiance d'intégrité est également abrogé.
La loi du 8 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 source service public federal strategie et appui Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée fermer prévoit qu'un auteur de signalement peut faire appel à un facilitateur de son choix. Ce facilitateur est défini à l'article 6, 16° de la loi comme une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide est confidentielle.
Afin de garantir que tout auteur de signalement potentiel aura la possibilité d'avoir recours à un facilitateur qui connaît la loi sur les signalements et les procédures applicables, le présent arrêté prévoit un facilitateur formel dans chaque organisation. Ainsi, il est prévu dans chaque organisation que l'assistance soit disponible de manière accessible par le biais d'un facilitateur au profit de l'auteur du signalement.
La loi du 8 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 source service public federal strategie et appui Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée fermer ne mentionne plus la personne de confiance d'intégrité, à l'exception de la police intégrée. A la suite de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, le présent arrêté attribue l'ancien rôle des personnes de confiance d'intégrité à un ou plusieurs facilitateurs dans les organisations. Les mesures de protection des auteurs de signalement de l'article 5 § 2 de la nouvelle loi s'appliquent également aux facilitateurs du présent arrêté.
Dans l'organisation, au moins un facilitateur est désigné dans chaque rôle linguistique par le plus haut dirigeant. Ainsi, le nombre total de facilitateurs par organisation sera aligné sur la facilité d'accès au facilitateur pour l'auteur du signalement (potentiel). Le membre du personnel désigné comme facilitateur dépend fonctionnellement dans ce rôle du plus haut dirigeant et ne reçoit pas d'instructions du plus haut dirigeant ou de toute autre autorité dans l'exercice de son rôle de facilitateur . Le facilitateur exerce son rôle et ses missions en toute confidentialité dans toutes les phases du processus de signalement.
Il relève de la responsabilité du plus haut dirigeant de s'assurer que le facilitateur peut remplir son rôle de manière efficace et autonome.
Le facilitateur doit dès lors être protégé par le plus haut dirigeant contre toutes influences et/ou pressions inappropriées de toute personne et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toutes pressions visant à obtenir les informations portées confidentiellement à sa connaissance et qui se rapportent ou pourraient se rapporter à l'exercice de son rôle; Le facilitateur doit, bien entendu, disposer des ressources, du temps et des contacts nécessaires pour remplir son rôle en toute confidentialité. Le plus haut dirigeant permet au facilitateur d'acquérir et/ou d'améliorer les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de son rôle. Enfin, le plus haut dirigeant est censé communiquer de manière active et répétée l'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission du facilitateur dans son organisation et aux membres de son personnel.
Le facilitateur assiste de manière confidentielle l'auteur du signalement dans le processus de signalement d'une atteinte à l'intégrité dans un contexte professionnel. Il est également chargé, vis-à-vis des membres du personnel, de le conseiller sur tous les aspects pertinents du signalement d'une atteinte à l'intégrité et de l'informer sur son rôle, ses fonctions et son mode de travail. En outre, le facilitateur est également un point de contact et le premier interlocuteur pour les membres du personnel qui envisagent de signaler une atteinte à l'intégrité.
Trois organisations disposent en totalité de trois personnes de confiance en matière d'intégrité (PCI) encore actives nommées sur la base de l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. En tout état de cause, ces PCI disposent des compétences nécessaires pour remplir le rôle de facilitateur dans l'organisation dans laquelle ils ont été désignés, et sont automatiquement désignées facilitateur.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 15.Cet article adapte l'arrêté de création du SPF BOSA car la mission « contrôle préventif de l'intégrité » évoque la perception que le SPF BOSA a un rôle de supervision, de contrôle et/ou d'évaluation dans le domaine de l'intégrité. La mission « promouvoir la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité » délimite mieux la mission du SPF BOSA en matière d'intégrité.
Art. 16.Cet article abroge l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel concernant la personne de confiance d'intégrité.
Art.17. Cet article ne nécessite aucune explication supplémentaire.
La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 73.068/4 du 15 mars 2023 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la politique d'intégrité et à la gestion de l'intégrité au sein de certaines organisations du pouvoir exécutif fédéral et modifiant l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui' Le 7 février 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à la politique d'intégrité et à la gestion de l'intégrité au sein de certaines organisations du pouvoir exécutif fédéral et modifiant l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 mars 2023. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Ambre VASSART, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 mars 2023. (*) Par courriel du 7 février 2023.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
RECEVABILITE Le projet examiné comporte plusieurs dispositions qui constituent des mesures relevant de l'administration intérieure et qui sont dépourvues du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'. Tel est le cas des articles 3, § 1er, 4 (à l'exception du 2°, seconde phrase, et du 7°, seconde phrase), 5, 6 (à l'exception du 1°, seconde phrase), 7, 8 et 15.
La section de législation n'est dès lors pas compétente pour donner un avis sur ces dispositions.
En conséquence, celles-ci n'ont pas été examinées par la section de législation.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. L'alinéa 2 ne procure pas de fondement juridique au projet, par conséquent il sera omis.2. L'alinéa 3 précisera quelles dispositions de la loi du 8 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 source service public federal strategie et appui Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée fermer `relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et de la police intégrée' sont exécutées et apportent, cumulées au pouvoir général d'exécution des lois conféré au Roi par l'article 108 de la Constitution, un fondement juridique au projet.3. Le visa relatif au protocole de négociation n° 803 du 11 janvier 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux sera mentionné avec sa date.4. Le préambule visera l'arrêté du 9 octobre 2014 qu'abroge l'article 16 du projet (1). DISPOSITIF Article 1er Le pouvoir exécutif fédéral incombe au Roi agissant sous le contreseing ministériel. Par conséquent, à l'alinéa 2, les mots « le ministre ou le secrétaire d'Etat peut, par arrêté royal, » seront remplacés par les mots « le Roi peut » (2).
Article 3 Au paragraphe 2, dans la version française, l'intitulé de l'arrêté royal du 22 février 2017, première occurrence, n'est pas reproduit correctement. Par ailleurs, la phrase « Le plan triennal approuvé est transmis et expliqué au RFCI au plus tard le 31 aout de l'année N-1 » n'apparait pas dans la version néerlandaise.
Le paragraphe 2 sera revu afin d'assurer la concordance entre la version française et la version néerlandaise du dispositif.
Article 17 A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il y a lieu de renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Article 18 La disposition sera rédigée comme suit : «
Art. 18.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté » (3).
Le Greffier, Le Président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 29. (2) Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 24 mars 1972 `relatif aux Secrétaires d'Etat', le contreseing du ministre auquel le secrétaire d'Etat est adjoint est requis pour les arrêtés royaux réglementaires. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167, formule F 4-7-2. 18 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif à la politique d'intégrité et à la gestion de l'intégrité au sein de certaines organisations du pouvoir exécutif fédéral et modifiant l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2007 pub. 18/11/2008 numac 2007015091 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 (2) type loi prom. 08/05/2007 pub. 30/04/2008 numac 2007015087 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Accord modifiant l'Accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005, 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, 3° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats-membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'Accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, fait à Bruxelles le 17 juillet 2006 (2) fermer portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 ;
Vu la loi du 8 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 source service public federal strategie et appui Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée fermer relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, les articles 5, 6, 8, 31 ;
Vu l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel ;
Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, accrédité auprès de la ministre de la Fonction publique, donné le 14 novembre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 novembre 2022 ;
Vu le protocole no. 803 du 11 janvier 2023 du Comité pour les services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu l'avis no. 73.068/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2023, en vertu de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de la Fonction publique, du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux services de la fonction publique fédérale administrative tels que définis à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut étendre le champ d'application du présent arrêté au service public qu'il désigne et qui n'est pas couvert par le 1er alinéa du présent article.
Art. 2.Aux fins du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent : 1° Organisations : les entités couvertes par l'article 1 ;2° Organes stratégiques : les organes stratégiques des membres du gouvernement fédéral telles que prévus par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ;3° SPF BOSA : le Service public fédéral Stratégie et Appui tel que visé par l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui ;4° RFCI : le réseau fédéral des coordinateurs d'intégrité tel que stipulé à l'article 8 du présent arrêté ;5° Politique d'intégrité : la politique qui vise à trouver un équilibre entre la promotion et le contrôle des valeurs et des normes dans les organisations et parmi les membres de leur personnel, et dans laquelle l'intérêt général prime sur les intérêts personnels afin de maintenir et de renforcer la confiance de la société dans les actions et les décisions des membres du personnel et des organisations ;6° Gestion de l'intégrité : la mise en oeuvre de la politique d'intégrité dans le contexte spécifique des organisations ;7° Plus haut dirigeant : le responsable administratif du niveau le plus élevé dans une organisation mentionnée à l'article 1er ;8° Facilitateur : tel que visé à l'article 6, 16° de la loi du 8 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034749 source service public federal strategie et appui Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée fermer relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée. CHAPITRE II. - La création et les missions du Bureau Intégrité
Art. 3.§ 1. Il est créé, au sein de la Direction Générale du Budget et de l'Evaluation de la politique du SPF BOSA, le " Bureau Intégrité " chargé d'exécuter la mission visée à l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui.
Le Directeur général Budget et Evaluation de la politique du SPF BOSA assure l'autonomie nécessaire du Bureau Intégrité. Dans le cadre de la marge budgétaire disponible, le Directeur général assure également les ressources nécessaires à la mise en oeuvre effective des missions du Bureau Intégrité.
Le Bureau Intégrité est dirigé par un directeur, qui est un agent de l'Etat.
Le Directeur général Budget et Evaluation de la politique du SPF BOSA délègue la gestion quotidienne du Bureau Intégrité à son directeur. § 2. Le directeur du Bureau Intégrité établit un plan triennal sur la politique d'intégrité. Le premier plan triennal couvre la période 2024 - 2026. Le plan triennal est soumis pour avis au Comité de pilotage clients du SPF BOSA au plus tard le 30 juin de l'année N-1 en application de l'article 6, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui. Si l'avis du Groupe de pilotage clients n'est pas suivi, le Président du Comité de direction du SPF BOSA motive dûment cette décision, conformément à l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui, au plus tard le 31 août de l'année N-1.
Le plan triennal approuvé pour les années N, N+1 et N+2 est transmis et exposé au RFCI avant le 30 septembre de l'année N-1.
Chaque année, le directeur du Bureau Intégrité établit un plan d'action pour la mise en oeuvre du plan triennal. Le plan d'action pour l'année N est approuvé par le Directeur général Budget et Evaluation de la politique du SPF BOSA avant le 31 août de l'année N-1 et présenté au Comité de direction du SPF BOSA. Le plan d'action approuvé pour l'année N sera transmis et expliqué au RFCI avant le 30 septembre de l'année N-1.
Le Bureau Intégrité élabore un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'action annuel en matière d'intégrité. Le rapport de l'année N est transmis au ministre qui la Fonction publique dans ses attributions et au ministre qui a le Budget dans ses attributions au plus tard le 30 mars de l'année N+1.
Art. 4.Le Bureau Intégrité est chargé des missions suivantes : 1° préparer la politique d'intégrité, y compris la prévention des conflits d'intérêts et la gestion des conflits d'intérêts, et promouvoir une culture organisationnelle ouverte ;2° développer un centre de connaissances sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité, et fournir aux organisations des formations, des informations, des accompagnements et des conseils sur la gestion de l'intégrité.Les membres du personnel du Bureau Intégrité peuvent invoquer le devoir de discrétion pour accomplir cette tâche de conseil ; 3° participer aux activités sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité des institutions internationales, suivre leurs recommandations sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité et préparer la transposition des directives européennes sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité ;4° la promotion de la gestion de l'intégrité dans les organisations ;5° la promotion du respect des règles externes et internes relatives à l'intégrité des organisations ;6° coordonner et soutenir le RFCI, comme visé à l'article 7 du présent arrêté, et optimiser la coopération entre les coordinateurs d'intégrité des organisations ;7° fournir un schéma systématique et cohérent avec les éléments stratégiques de la politique d'intégrité.Ce schéma d'intégrité sera soumis au RFCI avant d'être imposé par arrêté du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions ; 8° le rapportage sur la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité tels que stipulé à l'article 13 du présent arrêté ;9° la promotion de la coopération avec les acteurs pertinents en matière d'intégrité dans le secteur public fédéral autres que les coordinateurs d'intégrité prévus à l'article 5 du présent arrêté ;10° la promotion de la coopération avec les entités fédérées en matière de politique d'intégrité et de gestion de l'intégrité ;11° la promotion de la coopération avec la société civile. CHAPITRE III. - La désignation du coordinateur d'intégrité et les missions du coordinateur d'intégrité
Art. 5.Dans chaque organisation, un coordinateur d'intégrité est désigné par le plus haut dirigeant de l'organisation. Le plus haut dirigeant fournit au directeur du Bureau Intégrité les coordonnées du coordinateur d'intégrité de son organisation.
Le plus haut dirigeant de l'organisation est le supérieur direct du coordinateur d'intégrité et garantit l'autonomie nécessaire du coordinateur d'intégrité. Dans le cadre de la marge budgétaire disponible, le plus haut dirigeant assure également toutes les ressources nécessaires à l' exécution efficace des missions du coordinateur d'intégrité.
Par dérogation à l'article 1er, le plus haut dirigeant de chaque organe stratégique désigne un coordinateur d'intégrité.
Art. 6.Le coordinateur d'intégrité est chargé des missions suivantes dans son organisation : 1° faire office de point de contact central pour la gestion de l'intégrité et fournir des informations, des accompagnements et des conseils sur l'application des valeurs et des normes d'intégrité.Dans cette activité de conseil, le coordinateur d'intégrité peut invoquer le devoir de discrétion ; 2° assurer la connaissance et l'expertise en matière de gestion de l'intégrité ;3° promouvoir une culture organisationnelle ouverte ;4° encourager le respect des règles externes et internes relatives à l'intégrité de l'organisation ;5° participer activement aux réunions du RFCI comme prévu à l'article 7 du présent arrêté ;6° planifier et rapporter sur la gestion d'intégrité des organisations, en étroite collaboration avec le plus haut dirigeant, de la manière prévue aux articles 9, 10 et 12 du présent arrêté ;7° coordonner la gestion de l'intégrité dans l'organisation par le biais d'un réseau interne des acteurs de l'intégrité. Les missions reprises à l'alinéa premier, 6°, ne sont pas exécutées par le coordinateur d'intégrité de l'organe stratégique. CHAPITRE IV. - La mise en place et les missions du réseau fédéral des coordinateurs d'intégrité
Art. 7.Un "réseau fédéral des coordinateurs d'intégrité", composé des coordinateurs d'intégrité des organisations, est établi auprès du Bureau Intégrité.
Art. 8.En ce qui concerne la politique d'intégrité et la gestion de l'intégrité, le RFCI a les missions suivantes : 1° le partage des connaissances, de l'expertise et des bonnes pratiques entre les organisations ;2° promouvoir une vision commune et une coopération entre les coordinateurs d'intégrité des organisations ;3° la poursuite de la sensibilisation, de l'information et de la communication communes. CHAPITRE V. - Planification et rapportage sur la gestion de l'intégrité des organisations
Art. 9.Dans le cadre du schéma en matière d'intégrité, visé à l'article 4, 7°, du présent arrêté, le plus haut dirigeant définit les objectifs en matière de politique d'intégrité et les indicateurs correspondants dans le plan stratégique de son organisation.
Art. 10.§ 1 . Le plus haut dirigeant concrétise dans un plan d'action annuel les actions, complétées par des indicateurs pertinents, par lesquelles les objectifs en matière de politique d'intégrité du plan stratégique seront atteints dans les processus et projets clés et de soutien de son organisation.
Le premier plan d'action annuel de l'organisation entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Le plus haut dirigeant remet le plan d'action de l'année N de son organisation, après approbation par le comité de direction ou le conseil de gestion, au ministre en charge de l'organisation et au Bureau Intégrité, au plus tard le 15 décembre de l'année N-1.
Art. 11.Sur la base du rapport annuel de sa gestion de l'intégrité, tel que disposé à l'article 12 du présent arrêté, l'organisation adapte sa gestion de l'intégrité.
Art. 12.Chaque organisation prépare un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'action annuel de gestion de l'intégrité. Le rapport de l'année N est soumis au ministre responsable de l'organisation et au Bureau Intégrité au plus tard le 30 mars de l'année N+1.
Le format de ce rapport est fixé par arrêté du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Art. 13.Le Bureau Intégrité élabore un rapport annuel sur la gestion de l'intégrité dans les organisations sur la base des plans d'action annuels visés à l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa et à l'article 12 du présent arrêté.
Le format de ce rapport est fixé par arrêté du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Le rapport pour l'année N est transmis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et au ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 31 mai de l'année N+1. Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions soumettent le rapport au Conseil des ministres.
Ensuite le rapport et publié sur le site web du SPF BOSA. Le premier rapport annuel, pour l'année 2024, sera publié en 2025. CHAPITRE VI. - La désignation et les missions des facilitateurs
Art. 14.§ 1. Le plus haut dirigeant désigne au moins un facilitateur pour chaque rôle linguistique dans l'organisation.
Le nombre total de facilitateurs par organisation est aligné sur la facilité d'accès et l'accessibilité du facilitateur par l'auteur de signalement (potentiel).
Le facilitateur dépend fonctionnellement du plus haut dirigeant pour son rôle. Il ne reçoit pas d'instructions du plus haut dirigeant ou de toute autre autorité dans l'exercice de son rôle de facilitateur.
Le facilitateur exerce son rôle et ses missions en toute confidentialité à toutes les étapes du processus de signalement. § 2. Le plus haut dirigeant : 1° assure que le facilitateur puisse exercer son rôle de manière efficace et autonome en veillant à le/lui : a) protéger contre les pressions exercées par toute personne, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, notamment en ce qui concerne les pressions visant à obtenir des informations portées confidentiellement à sa connaissance et qui sont ou peuvent être liées à l'exercice de sa fonction ;b) fournir les ressources nécessaires pour lui permettre d'exercer son rôle en toute confidentialité ;c) accorder le temps nécessaire à l'exercice de son rôle ;d) faire entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction ;e) faire acquérir et/ou améliorer les aptitudes, les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de son rôle.2° communique de manière active et répétée à tous les membres du personnel l'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission du facilitateur. § 3. Le facilitateur accompagne confidentiellement l'auteur de signalement dans le processus de signalement d'une atteinte à l'intégrité dans un contexte professionnel.
Le facilitateur a en outre une mission à l'égard des membres du personnel de l'organisation : 1° de donner des conseils sur tous les aspects pertinents d'un rapport d'une atteinte à l'intégrité ;2° d'informer sur son rôle, ses tâches et sa façon de travailler ;3° d'écouter, en tant que point de contact et premier relais, les membres du personnel qui envisagent de signaler une atteinte à l'intégrité. § 4. Les personnes de confiance d'intégrité nommées sur la base de l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, qui sont actuellement actives, sont automatiquement désignées facilitateur. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 15.A l'article 2,6° de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service Public Fédéral Stratégie et Appui, les mots "assurer le contrôle préventif de l'intégrité;" sont remplacés par les mots "la promotion de la politique d'intégrité et de la gestion de l'intégrité".
Art. 16.L'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel est abrogé.
Art. 17.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat au Budget, A. BERTRAND