publié le 18 mai 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le coefficient d'harmonisation
18 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le coefficient d'harmonisation
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet apporte des adaptations techniques aux articles 46bis, 46ter, 53ter, 53quinquies et 60 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants suite aux modifications intervenues aux articles 5, 6, 9, 9bis et 10 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants par la
loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/06/2021
pub.
06/07/2021
numac
2021021153
source
service public federal securite sociale
Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle
fermer modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle.
Commentaire des articles Article 1er L'article 1er apporte une correction technique à l'article 46bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en vue de préciser la référence à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Article 2 L'article 2 apporte huit modifications à l'article 46ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.
Les modifications sous 1° et 2° sont nécessitées par le rajout d'un alinéa 3 à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 par la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle.
La modification sous 3° apporte une correction technique à l'article 46ter, B, 1), en vue de préciser la référence à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Dans le même B, 1), la modification sous 4° remplace la référence à l'article 6, § 5, 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 par celle à l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté, suite à la modification dans l'ordre des parties de carrière apportée audit article 6 par la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle.
La modification sous 5° adapte pour les mêmes raisons, au B, 1), alinéa 4, la référence à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 par celle à l'article 6, § 5, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.
La modification sous 6° remplace le B, 2), alinéa 1er, en vue d'adapter les références à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
La modification sous 7° remplace le E, 2), a), dernier alinéa en vue d'adapter les références aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Par ailleurs, ledit E, 2) a), dernier alinéa est étendu aux trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, aux trimestres postérieurs à 2018 et antérieurs à 2021 et aux trimestres situés à partir de 2021.
La modification sous 8° adapte au § 1er, F, alinéa 2 de l'article 46ter les références à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 suite au rajout d'un alinéa 3 audit article 5, § 2 par la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle.
Article 3 L'article 3 modifie l'alinéa 1er de l'article 53ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 afin de modifier les références aux articles 6, § 5, 3° et 9bis, § 5, 3°.
Par ailleurs, l'article 3 adapte la structure de l'article 53ter en reprenant à l'alinéa 1er également les années postérieures à 1996 et antérieures à 2003, celles postérieures à 2002 et antérieures à 2019, celles postérieures à 2018 et antérieures à 2021 et enfin les années à partir de 2021.
Les alinéas 2 et 3 sont abrogés et à l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 4, la référence aux alinéa 2 et 3 est supprimée.
Article 4 L'article 4 remplace l'article 53quinquies afin de modifier les références aux différents paragraphes de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Par ailleurs, l'article 4 clôture la période des trimestres situés après 2018 à ceux antérieurs à 2021 et rajoute une nouvelle période reprenant les trimestres à partir de 2021.
Article 5 L'article 5 modifie l'article 60, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 en vue de modifier la référence à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 en une référence à l'article 6, § 8, du même arrêté.
Article 6 L'article 6 fixe le champ d'application du présent arrêté aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021.
Article 7 L'article 7 reprend la date à laquelle le présent arrêté produit ses effets.
Article 8 L'article 8 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL
Conseil d'Etat section de législation Avis 70.574/1 du 24 décembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le coefficient d'harmonisation' Le 30 novembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le coefficient d'harmonisation'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 21 décembre 2021.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Barbara Speybrouck, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 décembre 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter des adaptations techniques aux articles 46bis, 46ter, § 1er, 53ter, 53quinquies et 60, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 `portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'. Les dispositions en projet qui adaptent principalement des références, sont nécessaires à la suite des modifications que la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer `modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle' a apportées aux articles 5, 6, 9, 9bis et 10 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 `relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne'.
L'occasion est mise à profit pour apporter en outre une amélioration technique aux articles 46bis et 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 (1). 3. Le fondement juridique de l'amélioration technique apportée aux articles 46bis et 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 est procuré par l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 que vise le préambule de l'arrêté envisagé (article 1er et article 2, 3°, du projet). En ce qui concerne les adaptations formelles aux articles 46ter, § 1er, 53ter, 53quinquies et 60, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, le projet trouve un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec les articles 5 à 9 de la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer.
EXAMEN DU PROJET Préambule 4. Le préambule devra être adapté conformément aux observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique.5. Au quatrième alinéa, on inscrira encore la date de l'obtention de l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, à savoir le 4 novembre 2021. Article 1er 6. L'article 46bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été « inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2017 ». Article 2 7. L'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été « inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer ». Article 3 8. L'article 53ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été « remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2019 ». Article 4 9. L'article 53quinquies de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été « remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2019 ». Article 5 10. L'article 60 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a été « remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2018 ». Le Greffier, Greet VERBERCKMOES Le Président, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Il s'agit de la référence à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 qui est chaque fois remplacé par l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°. 18 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le coefficient d'harmonisation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 15 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle fermer modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle, les articles 5 à 9;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, l'article 5, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 2 octobre 2017;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 novembre 2021 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 14 septembre 2021 en application des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 70.574 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 46bis, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les mots "visé à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997".
Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au A, alinéa 1er, les mots " limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots " limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";2° au A, alinéa 2, les mots "limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots " limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";3° au B, 1), alinéa 1er, les mots "par l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "par l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";4° au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots " par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté";5° au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du janvier 1997" sont remplacés par les mots " le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 5, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";6° le B, 2), alinéa 1er, est remplacé comme suit: "Pour les trimestres visés à l'article 31, § 3, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui sert de base au calcul définitif de la dernière cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 au moment où débute la période concernée.Pour les trimestres visés à l'article 31, § 3bis, en ce qui concerne les périodes visées à l'article 31, § 1er, 2° et 4°, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui a servi de base au calcul de la première cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 après la fin de la période assimilée." 7° le E, 2), a), dernier alinéa, est remplacé comme suit: "Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliés: - par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, - par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le premier coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, - par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 5, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, - par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 6, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 2018 et antérieurs à 2021, - par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 7, 3°, du même arrêté pour les trimestres situés à partir de 2021. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus."; 8° au § 1er, F, alinéa 2, les mots "limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997".
Art. 3.L'article 53ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est modifié comme suit: 1° l'alinéa 1er, est modifié comme suit: "Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition, selon le cas, est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, des années précédant le décès : - par la fraction visée, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 1983 et antérieures à 1997; - par le premier coefficient visé, selon le cas, à l'article 6, § 4, 3° alinéa 1er, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, alinéa 1er, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 1996 et antérieures à 2002; - par le premier coefficient visé, selon le cas, à l'article 6, § 5, 3° alinéa 1er, ou à l'article 9bis, § 5, 3°, alinéa 1er, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 2002 et antérieures à 2019; - par le coefficient visé, selon le cas, à l'article 6, § 6, 3°, ou à l'article 9bis, § 6, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 2018 et antérieures à 2021; - par le coefficient visé, selon le cas, à l'article 6, § 7, 3°, ou à l'article 9bis, § 7, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 2020. 2° l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont abrogés.3° à l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 4, les mots " Si les alinéas 1er, 2 et 3 ne peuvent être appliqués ou s'ils aboutissent à une pension inférieure" sont remplacés par les mots "si l'alinéa 1er ne peut être appliqué ou s'il aboutit à une pension inférieure".
Art. 4.L'article 53quinquies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est remplacé comme suit: "Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté.
Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 3, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le premier coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.
Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le premier coefficient visé à l'article 6, § 5, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.
Pour les trimestres postérieurs à 2018 et antérieurs à 2021, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 6, 3°, du même arrêté.
Pour les trimestres postérieurs à 2020, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 7, 3°, du même arrêté."
Art. 5.Dans l'article 60, § 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2018, les mots "en application de l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "en application de l'article 6, § 8, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997".
Art. 6.Le présent arrêté est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL