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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 27 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201456
pub.
27/05/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2016.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 29 octobre 2020 Pensions complémentaires dans le régime "prestations définies" en capital au profit des travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et modification de la convention collective de travail du 23 juin 2016 (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162280/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente CCT est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la CCT du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente CCT, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la CCT n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; b) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. "entreprise" : l'entité juridique ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. "CCT du 2 décembre 2004" : la CCT du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le numéro 74368/CO/326). "CCT du 23 juin 2016" : la CCT du 23 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" au profit des travailleurs auxquels s'applique la CCT du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le numéro 134513/CO/326). "plan de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité. CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente CCT a pour objet de modifier la CCT du 23 juin 2016 qui a adapté l'organisation de la gestion financière du plan de pension complémentaire sectoriel social en régime de capital "prestations définies" géré par l'O.F.P. ELGABEL, l'organisme de pension désigné à l'article 5, § 1er de la CCT des 8 février et 8 novembre 2007 (enregistrée sous le numéro 86419/CO/326).

Art. 4.Le plan de pension complémentaire sectoriel social n'est pas modifié par la présente convention. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 5.§ 1er. La partie des engagements retraite des travailleurs non visés par la CCT du 23 juin 2016, gérée par l'entreprise d'assurance CONTASSUR s.a. et les réserves constituées auprès de celle-ci dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel social seront transférées au cours du premier semestre 2021 à l'O.F.P. ELGABEL en ce compris les plus-values réalisées estimées forfaitairement, sous réserve de l'accord des entreprises d'assurance qui coassurent les engagements précités et du transfert préalable vers CONTASSUR s.a. des réserves constituées en leur sein.

A partir de la date de transfert des réserves, les cotisations relatives aux engagements retraite des travailleurs sont versées par les entreprises à l'O.F.P. ELGABEL. § 2. Les réserves constituées auprès d'AG Insurance pour les affiliés au régime de pension complémentaire sectoriel social, visés par la CCT du 23 juin 2016, sont transférées à la date du 1er décembre 2020 à l'O.F.P. ELGABEL en ce compris les plus-values réalisées estimées forfaitairement.

Art. 6.A la date du transfert, sont repris sans aucune modification et respectés par l'O.F.P. ELGABEL, tous les engagements précités et autres obligations envers les preneurs d'assurance, les assurés, les bénéficiaires et tous tiers ayant un intérêt à l'exécution des engagements de pension. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.Cette CCT est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er décembre 2020.

Art. 8.La présente CCT peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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