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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 16 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2006 relative à l'octroi de la prime d'attractivité, enregistrée sous le numéro 83937/CO/305 et reprise via la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007, portant le numéro d'enregistrement 85666/CO/330, et modifiée par la convention collective du travail du 13 juillet 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201372
pub.
16/06/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2006 relative à l'octroi de la prime d'attractivité, enregistrée sous le numéro 83937/CO/305 et reprise via la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007, portant le numéro d'enregistrement 85666/CO/330, et modifiée par la convention collective du travail du 13 juillet 2011 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2006 relative à l'octroi de la prime d'attractivité, enregistrée sous le numéro 83937/CO/305 et reprise via la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007, portant le numéro d'enregistrement 85666/CO/330, et modifiée par la convention collective du travail du 13 juillet 2011.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 octobre 2020 Modification de la convention collective de travail du 30 juin 2006 relative à l'octroi de la prime d'attractivité, enregistrée sous le numéro 83937/CO/305 et reprise via la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007, portant le numéro d'enregistrement 85666/CO/330, et modifiée par la convention collective du travail du 13 juillet 2011 (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162313/CO/330) A la suite des directives communes des syndicats et employeurs dans le secteur des soins de santé du 16 mars 2020 qui posent pour principe que le travailleur ne doit subir aucune perte financière supplémentaire à côté du chômage temporaire, ces partenaires sociaux conviennent ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, des services et établissements de santé relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale; - des maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégée, maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins et centres de services qui prodiguent des soins aux personnes âgées, centres de revalidation fonctionnelle et services de promotion de la santé, agréés et subventionnés par la Région wallonne ou la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale; - des centres de revalidation, plus particulièrement des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des soins infirmiers à domicile; - des services intégrés de soins à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.A l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 30 juin 2006, l'alinéa suivant est ajouté : "Complémentairement à l'alinéa 2, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire à la suite de la pandémie due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pendant la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 inclus sont également considérées comme des prestations assimilées pour le calcul de la prime d'attractivité pour l'année 2020.".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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