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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 03 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201358
pub.
03/06/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 19 octobre 2020 Modification de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162714/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail (« C.C.T. ») modifie la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (156937/CO/220) qui modifie la C.C.T. du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 7 juin 2013 - numéro d'enregistrement 109446). § 2. La présente C.C.T. s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire qui, en application de la C.C.T. du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social (arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 7 juin 2013 - numéro d'enregistrement 109446), ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 3. Par « employés » on entend : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Règlement de solidarité

Art. 2.Le règlement de solidarité en annexe de la C.C.T. du 16 avril 2012 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social est remplacé par le règlement de solidarité en annexe de la présente C.C.T. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 19 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2019 remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité Règlement de solidarité pour les employés occupés en Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire 1. Objet L'engagement de solidarité a pour objectif d'octroyer aux affiliés ou à leurs ayants droit des prestations de solidarité complémentaires. Ce règlement de solidarité fixe les droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit, et les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.

Le règlement de solidarité doit être lu en lien avec le règlement de pension et le règlement financier. 2. Effet dans le temps Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1er janvier 2013.3. Affiliation Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies au moment où se produit l'événement ouvrant le droit : - L'employé(e) doit être occupé(e) dans les liens d'un contrat de travail auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application du régime de pension sectoriel social de l'organisateur; - Des cotisations doivent être payées pour l'employé(e) au régime de pension sectoriel social pendant au moins 132 jours ONSS, pas forcément consécutifs.

Si ce délai minimal de cotisation n'est pas rempli au moment où l'événement ouvrant le droit aux prestations de solidarité se produit, le nombre de jours ONSS pour lesquels des cotisations ont été payées au régime de pension sectoriel pour les employés de l'industrie alimentaire sera le cas échéant pris en compte afin de vérifier s'il est satisfait au délai minimal d'affiliation.

Cette condition a disparu au 1er janvier 2019. A partir du 1er janvier 2019 l'affiliation est immédiate pour tous les employés qui ressortissent au régime de solidarité.

Un affilié ayant obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de son engagement de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié ayant choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de son engagement de pension vers un autre organisme de pension et qui devient ensuite à nouveau affilié, est également considéré comme un nouvel affilié. 4. L'organisme de solidarité et sa désignation La gestion de l'engagement de solidarité est confiée à un organisme de solidarité.La désignation de l'organisme de solidarité a lieu par convention collective de travail. 5. Les prestations de solidarité Toutes les sommes, avantages et allocations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts, sur lesquels toutes les retenues, prélèvements, cotisations et impôts dus par la loi doivent être déduits.Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et impôts sont à charge des affiliés ou de leur(s) ayant(s) droit.

Les prestations de solidarité suivantes sont fixées : 5.1. Allocations en cas de perte de revenus suite au décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle, un montant de 2 500,00 EUR sera octroyé en compensation de la perte de revenus.

Si le décès de l'affilié est précédé par une période indemnisée pour cause de maladie ou d'accident, le(s) bénéficiaire(s) maintient (maintiennent) l'allocation seulement si le décès a eu lieu dans les cinq ans après la date de commencement de la période indemnisée pour cause de malade ou d'accident.

Il est uniquement tenu compte des périodes d'incapacité de travail qui débutent au plus tôt après le 1er janvier 2013.

Ce montant unique est ajouté à l'allocation octroyée en cas de décès en vertu du régime de pension sectoriel social, et est versé au bénéficiaire selon les modalités du règlement de pension du régime de pension sectoriel social.

Cette prestation est acquittée de la même manière que prévu dans le règlement de pension.

Les demandes introduites plus de cinq ans après la date du décès de l'affilié ne seront plus prises en compte pour la prestation de solidarité en question. 5.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période précédant la faillite de l'employeur Lorsque l'ONSS perçoit des fonds insuffisants pour la constitution de pension prévue dans le règlement de pension, ces allocations de pension manquantes sont versées sur le compte individuel de pension.

Les insuffisances sont prises en charge par le fonds de solidarité dans le respect de la législation en vigueur pour une période d'au maximum un mois à dater de la déclaration de faillite.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée aussi vite que possible sur le compte de pension de l'affilié. 5.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus consécutive à une incapacité de travail Lorsque l'affilié est victime d'une incapacité de travail, dont la durée est d'au moins 200 jours, après la période de salaire garanti, sur une période de cinq trimestres consécutifs, une somme unique de 200,00 EUR est versée sur le compte individuel de pension de l'affilié.

Un affilié ne peut recevoir qu'une fois cette indemnité au cours de sa carrière. Il sera exclusivement tenu compte des périodes d'incapacité de travail qui débutent au plus tôt après le 1er janvier 2013.

Cela concerne l'incapacité de travail, telle que couverte par les codes 50, 51, 60 et 61 de la DMFA-LPC : - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 51 : congé de maternité; - Code 60 : accident du travail; - Code 61 : maladie professionnelle.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée aussi vite que possible sur le compte de pension de l'affilié. 5.4. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de chômage économique Pendant la période de chômage temporaire, un montant de 1 EUR par jour de chômage économique est versé sur le compte individuel de pension de l'affilié.

Il est exclusivement tenu compte des périodes de chômage temporaire qui débutent au plus tôt après le 1er janvier 2013.

Il s'agit du chômage temporaire, tel que couvert par le code 71 et 70 de la DMFA-LPC. Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée aussi vite que possible sur le compte de pension de l'affilié. 5.5. Financement de la construction de la pension complémentaire en cas de congé de maternité Pendant la période de congé de maternité dans le sens de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, un montant de 1 EUR par journée de congé de maternité est versé sur le compte individuel de pension du participant.

Il s'agit du congé de maternité tel que couvert dans le code 51 de DMFA-WAP. 5.6. Financement de la construction de la pension complémentaire en cas de crédit-temps Pendant la période de crédit-temps dans le sens de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, un montant de 1 EUR par journée de crédit-temps est versé sur le compte individuel de pension du participant. 6. Financement des prestations de solidarité Les cotisations de financement de l'engagement de solidarité sont calculées par le « Fonds 2ème pilier CP 220 » sur la base du taux de cotisation mentionné par la convention collective de travail fixant les cotisations au régime de pension complémentaire social sectoriel pour les employés de l'industrie alimentaire d'une part et les salaires déclarés à l'ONSS d'autre part.Ces cotisations s'élèvent à au moins 4,40 p.c. des primes pour le régime de pension complémentaire.

Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité due en exécution du régime de pension sectoriel de l'organisateur. Cette cotisation de solidarité est perçue par l'ONSS en même temps que la prime de pension et transmise à l'organisme de solidarité via l'organisateur.

Les règles et modalités en matière de financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans un règlement financier.

Ce règlement financier est introduit en tant qu'annexe à une convention collective de travail. 7. Conséquences du non-paiement de la cotisation de solidarité Au plus tard dans les 3 mois suivant la date où il est informé d'un retard de paiement, l'organisme de solidarité avertira chaque affilié au moyen d'un courrier envoyé à son adresse personnelle.8. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur s'engage envers tous les employeurs et affiliés à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution du présent régime de solidarité.Il transmettra aussi rapidement que possible les primes de pension perçues auprès de l'employeur à l'organisme de solidarité.

De plus, il transmettra toutes les données nécessaires à la gestion du régime de solidarité.

A cette fin, l'organisateur utilise les données personnelles telles que communiquées du réseau de la sécurité sociale par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale à l'organisateur, ainsi que les modifications se produisant dans les données précitées pendant la durée de l'affiliation.

L'organisateur est mandaté pour transmettre à l'organisme de solidarité toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

Sur simple demande, l'affilié transmettra toutes les informations et pièces justificatives manquantes nécessaires pour que l'organisme de solidarité puisse remplir ses obligations envers l'affilié ou ses ayants droit. Si l'affilié ne transmet pas ces informations ou pièces justificatives, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront alors déliés de leurs obligations envers l'affilié, en rapport avec l'avantage décrit dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.

Si, pour l'une ou l'autre raison, un employeur ou un employé cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière. Pour ce faire, l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.

Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - Des cotisations de solidarité en exécution du présent règlement de solidarité; - D'éventuelles autres sommes versées par l'organisateur; - Des rendements financiers du (des) compte(s) du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - Des allocations des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - Du financement des primes destinées à l'assurance que l'organisme de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - Des coûts de gestion de l'engagement de solidarité.

A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation. 9. Modification Les prestations de solidarité, telles que décrites dans le présent règlement, peuvent à tout moment être adaptées aux moyens disponibles en vue du maintien de l'équilibre financier conformément aux dispositions légales.Pour ce faire, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.

Une modification du règlement de solidarité est fixée dans une convention collective de travail, comme prévu par la réglementation en vigueur en la matière.

L'engagement de solidarité ne donne pas lieu à la constitution de droits acquis ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou de suppression du règlement de solidarité.

Une modification de l'organisme de solidarité et l'éventuel transfert de réserves qui y est lié sont soumis aux conditions telles que prévues dans la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informe les affiliés ainsi que la FSMA de la modification de l'organisme de solidarité. 10. Conséquences en cas de fin En cas d'arrêt du régime de pension sectoriel, les réserves du volet solidarité seront réparties entre les affiliés au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et utilisées comme une cotisation sur le compte individuel de pension, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour les frais à prévoir en rapport avec la suppression du régime de solidarité. Si le présent règlement de solidarité n'est plus applicable à un organisateur ou un employeur, celui-ci ne peut d'aucune manière prétendre à une partie des avoirs se trouvant sur les comptes du fonds de solidarité. 11. Information 11.1. Le règlement de solidarité Sur simple demande des affiliés, l'organisateur met le texte du règlement de solidarité à leur disposition. 11.2. Le rapport de gestion Chaque année, l'organisme de solidarité dresse un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité.

Sur simple demande des affiliés, l'organisateur met le texte du rapport de gestion à leur disposition. 12. Protection et traitement des données à caractère personnel L'organisateur (le "Fonds deuxième pilier CP 220") et l'organisme de solidarité (le "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire") accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la règlementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité. Finalités du traitement L'organisme de solidarité reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels (AOS), en vue de la gestion et de l'exécution du règlement de solidarité.

L'organisateur et l'organisme de pension traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires (« les personnes concernées ») dans le but de la gestion et l'exécution de ce plan de pension et ceci sur la base d'une obligation légale (la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC)).

Dans ce contexte les deux ont le statut de responsable du traitement.

Les responsables du traitement peuvent également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour l'exécution du règlement de solidarité; - La rédaction de statistiques, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques des responsables de traitement, l'optimisation de processus et ceci sur la base d'un intérêt légitime des responsables de traitement; - Le conseil, par exemple en matière de prestations de solidarité, sur la base de l'intérêt légitime des responsables de traitement sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, les responsables de traitement peuvent également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers.

Le cas échéant ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique.

Elles peuvent également être communiquées à quelconque personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Ces données à caractère personnel peuvent, si c'est nécessaire pour les finalités susmentionnées, et conformément à la législation en matière de vie privée être communiquées par le responsable du traitement à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, leurs représentants en Belgique, leurs points de contact à l'étranger, les compagnies de réassurance concernées.

Il est possible que l'organisme de pension transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne Economique (UEE), à un pays qui ne peut pas garantir le niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel. Dans ces cas l'organisme de pension protège les données en augmentant la sécurisation IT et en exigeant contractuellement un niveau de protection augmenté de ses contreparties internationales.

Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée au responsable de traitement.

Une telle demande doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail sur l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com.

Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité, disponible sur leur site web. 13. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les éventuels conflits entre parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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