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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 10 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201221
pub.
10/06/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 10 décembre 2020 Prime syndicale (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162733/CO/144) Préambule L'objectif de cette convention collective de travail est d'ajouter les jours de chômage temporaire pour force majeure-corona aux jours pris en compte pour le calcul de la prime syndicale. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception : - des travailleurs occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale; - des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre et des travailleurs qu'ils occupent. Par « transformation primaire », on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'attribution de la prime syndicale

Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers et ouvrières qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année calendrier au 30 juin de l'année calendrier suivante, sont en même temps et ce, depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3.Aux travailleurs qui durant la période de référence précitée satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12ème du montant global et ce, conformément à la formule mentionnée ci-après.

Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux travailleurs pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou à la conjointe d'un travailleur décédé(e) pendant la période de référence : - Personnel travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12ème du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 22 jours : 1/12ème; - de 22 à 43 jours : 2/12èmes; - 44 jours et plus : 3/12èmes; - Personnel travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12èmes du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 10 jours : 1/12ème; - de 11 à 21 jours : 2/12èmes; - 22 jours et plus : 3/12èmes.

Pour l'application de cette formule, on entend par « jours assimilés » : les jours qui sont qualifiés de jours assimilés pour l'application de la réglementation en matière de vacances annuelles pour les travailleurs manuels. On entend par « jours assimilés » également : les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure corona.

Les jours prestés et assimilés sont lus dans la déclaration ONSS.

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières reçoivent au mois de décembre qui suit la période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée par le « Fonds social et de garantie pour l'agriculture ». Cette attestation mentionne les jours de travail et assimilés visés à l'article 3 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à l'article 2.

Art. 5.Les organisations professionnelles de travailleurs, visées à l'article 2, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était affilié(s) à l'organisation de travailleurs pendant toute la période de référence.

Cet aspect peut être contrôlé par le « Fonds social et de garantie pour l'agriculture ». CHAPITRE III. - Montant

Art. 6.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - Montant global annuel : 145,00 EUR; - Par 1/12ème : 12,08 EUR. CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 7.En application de l'article 6, b) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et modifiée par convention collective de travail du 25 avril 1997, la prime sociale est payée à charge du « Fonds social et de garantie pour l'agriculture ». Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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