publié le 10 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime d'attractivité 2020 pour certaines fonctions (1)
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime d'attractivité 2020 pour certaines fonctions (Secteur Handicap - Région wallonne) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime d'attractivité 2020 pour certaines fonctions (Secteur Handicap - Région wallonne).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Octroi d'une prime d'attractivité 2020 pour certaines fonctions (Secteur Handicap - Région wallonne) (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162260/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne.
Par « travailleurs » on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019 et plus particulièrement de la « mesure « concertation sociale » - volet employeurs », les parties conviennent de poursuivre la mise en oeuvre de mesures destinées à maintenir une tension barémique pour les fonctions à responsabilité, via l'octroi d'une prime d'attractivité pour l'année 2020, telle que reprise dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application
Art. 3.Pour l'année 2020, il est octroyé aux titulaires des fonctions de chef éducateur (barème 21) et de chef de groupe (barème 22), une prime d'attractivité d'un montant de 560,96 EUR (montant brut travailleur) selon les modalités reprises ci-après.
Art. 4.§ 1er. La totalité du montant de la prime est liquidée au travailleur qui, étant lié au contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre 2020). § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime par suite de prestations de travail incomplètes (« part-time »), ce montant est réduit au prorata de la rémunération perçue. § 3. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime, vu qu'il est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième du montant de la prime. § 4. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier. § 5. Sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au virus corona pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure.
Art. 5.La prime d'attractivité n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.
Art. 6.Les travailleurs ont le bénéfice de la prime d'attractivité au plus tard le 31 décembre 2020.
Art. 7.Sauf accord local plus favorable, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime d'attractivité au moins équivalente à celle visée par la présente convention. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 22 octobre 2020. Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 décembre 2020.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE