publié le 10 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'octroi d'une « indemnité corona » unique
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'octroi d'une « indemnité corona » unique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'octroi d'une "indemnité corona" unique.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 27 octobre 2020 Octroi d'une « indemnité corona » unique (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162292/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (n° 127).
Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'accord social du 7 avril 2020 conclu entre les organisations représentatives siégeant à la CP 127 afin de s'engager, en tant qu'employeurs, à verser, à des conditions bien précises, une « prime corona » unique et exceptionnelle à la sous-catégorie spécifique de travailleurs du secteur qui ont dû continuer à travailler pendant la période de confinement du 16 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus pour assurer le service vital de la livraison à domicile de gasoil de chauffage et/ou de gaz propane. CHAPITRE II. - Principes
Art. 3.Les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (n° 127) sont redevables envers leurs travailleurs d'une « indemnité corona » unique si les conditions mentionnées à l'article 4 de la présente convention collective de travail sont remplies.
Art. 4.Pour pouvoir prétendre à l'indemnité corona unique, les travailleurs doivent avoir rempli cumulativement les conditions suivantes pendant la période du 16 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus : - avoir principalement livré du gasoil de chauffage et/ou du gaz propane en vrac au domicile des clients; - le nombre de jours effectivement prestés représente au moins vingt jours de 6 heures au minimum.
Art. 5.Si les travailleurs ne remplissent pas les conditions telles que définies à l'article 4 de la présente convention collective de travail, il est malgré tout loisible aux employeurs d'accorder quand même une indemnité corona telle que prévue dans la présente convention.
Art. 6.L'indemnité corona s'élève au minimum à 250 EUR et doit être accordée aux ayants droit durant la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 sous la forme d'une rémunération complémentaire, d'une prime complémentaire, d'une indemnité de défraiement majorée, d'une indemnité de défraiement corona spécifique, d'une CCT 90, d'un avantage en nature ou de chèques à la consommation. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 mars 2020 et est valable jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. CHAPITRE V. - Signature de la présente convention collective de travail
Art. 8.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE