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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 20 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant interprétation de l'article 4 des conventions collectives de travail du 3 avril 2020 , 23 juin 2020 (numéro d'enregistrement 159513) et 15 septembre 2020 (numéro d'enregistrement 161277) concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201157
pub.
20/05/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant interprétation de l'article 4 des conventions collectives de travail du 3 avril 2020 (numéro d'enregistrement 158551), 23 juin 2020 (numéro d'enregistrement 159513) et 15 septembre 2020 (numéro d'enregistrement 161277) concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant interprétation de l'article 4 des conventions collectives de travail du 3 avril 2020 (numéro d'enregistrement 158551), 23 juin 2020 (numéro d'enregistrement 159513) et 15 septembre 2020 (numéro d'enregistrement 161277) concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 novembre 2020 Interprétation de l'article 4 des conventions collectives de travail du 3 avril 2020 (numéro d'enregistrement 158551), 23 juin 2020 (numéro d'enregistrement 159513) et 15 septembre 2020 (numéro d'enregistrement 161277) concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus (Convention enregistrée le 17 décembre 2020 sous le numéro 162414/CO/207) Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus;

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".

Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail interprétative est conclue afin de donner à l'article 4 des conventions collectives de travail du 3 avril 2020 (numéro d'enregistrement 158551), du 23 juin 2020 (numéro d'enregistrement 159513) et du 15 septembre 2020 (numéro d'enregistrement 161277) concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus le sens que, dès son adoption, les partenaires sociaux ont voulu lui donner.

Art. 3.L'article 4 des conventions collectives de travail du 3 avril 2020 (numéro d'enregistrement 158551), du 23 juin 2020 (numéro d'enregistrement 159513) et du 15 septembre 2020 (numéro d'enregistrement 161277) concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus doit être interprété comme suit : Pendant la durée de cette convention collective de travail, tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage temporaire liés au coronavirus, seront, dans le cadre de la convention collective de travail du 20 juin 2017 concernant la prime de fin d'année minimale pour les employés de l'industrie chimique (numéro d'enregistrement 141367), assimilés à du travail effectif.

Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables existant au niveau des entreprises.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 mars 2020 et prend fin le 31 décembre 2020.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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