publié le 25 mai 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'octroi de congés supplémentaires et d'ancienneté dans les société d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'octroi de congés supplémentaires et d'ancienneté dans les société d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'octroi de congés supplémentaires et d'ancienneté dans les société d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 4 juin 2020 Octroi de congés supplémentaires et d'ancienneté dans les société d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale agréées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159532/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des sociétés d'initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale wallonnes ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par « travailleurs », on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Jours de congés supplémentaires - Octroi et modalités
Art. 2.A partir du 1er janvier 2020, il est accordé à tous les travailleurs de plus de 45 ans, un jour de congé supplémentaire.
Ce jour de congé supplémentaire est accordé à partir du 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 45 ans.
Art. 3.A partir du 1er janvier 2020 il est accordé à tous les travailleurs de plus de 55 ans, un jour de congé supplémentaire.
Ce jour de congé supplémentaire est accordé à partir du 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55 ans.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des jours de congé supplémentaires visés aux articles 2 et 3, le travailleur doit compter un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 5.Chaque travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire par 15 années d'ancienneté acquises dans le secteur des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale.
Le jour de congé supplémentaire prenant effet au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement des 15 ans d'ancienneté.
Art. 6.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 3, et 5 sont octroyés au prorata du régime de travail du travailleur dans l'entreprise.
Art. 7.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 3 et 5 sont accordés indépendamment de ceux qui sont déjà octroyés sur base de dispositions conventionnelles au niveau du secteur ou de l'entreprise, de dispositions contractuelles ou même de l'usage.
Toutefois, pour les congés autres que ceux repris ci-après à savoir : - les jours définis par la présente convention; - les jours compensatoires à l'organisation du temps de travail hebdomadaire sur une base supérieure au régime de travail de 38 heures/semaine; - les jours d'ancienneté accordés sur base d'une convention sectorielle ou d'un accord d'entreprise; - deux jours extra-légaux; - les jours fériés; - les jours de vacances annuelles.
Une négociation paritaire concrétisée par une convention collective de travail d'entreprise peut avoir lieu dans l'entreprise en vue de convertir ces jours en l'octroi d'un avantage équivalent.
Art. 8.Là où des jours de congés supérieurs sont déjà octroyés, les partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance des jours de congés appliqués dans l'entreprise avec la présente convention collective.
Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir les jours de congés déjà en usage considérés comme au moins équivalents à la présente convention, ceux-ci s'appliqueront en lieu et place des dispositions de la présente convention collective de travail et feront l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise.
Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues.
Art. 9.La présente convention prend cours le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au Président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.
La Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE