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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 25 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201104
pub.
25/05/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 9 juin 2020 Modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159530/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 16 de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 144844/CO/302, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 16.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail feront une déclaration au moins une fois par an des montants bruts des primes de fin d'année que le fonds paiera en leur nom et pour leur compte. Les employeurs y indiqueront toutes les informations jugées utiles par le fonds pour l'exécution des présents statuts. Le fonds fera parvenir aux employeurs un fichier de contrôle des primes à payer aux travailleurs. § 2. A partir du 1er mars 2021, la déclaration visée au § 1er se fera à l'aide du format électronique .XML, selon les modalités fixées par le conseil d'administration et publiées sur www.fondshoreca.be ou via le site portail du fonds sur https://portail.horeca.be et ce au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, sans préjudice des dispositions reprises au § 3. § 3. Si aucun travailleur n'a droit à une prime de fin d'année, l'employeur doit le déclarer ainsi au fonds conformément aux modalités et dans le format visés au § 2 du présent article. § 4. En dérogation au § 2 du présent article, les déclarations visées aux § 1er et § 3 du présent article peuvent être effectuées à l'aide d'un document papier que le fonds mettra à disposition à la demande expresse de l'employeur. Cette déclaration doit être effectuée au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, ou avant la fin du mois suivant celui au cours duquel le contrat de travail a pris fin. § 5. A défaut de déclaration comme prévue aux paragraphes précédents, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de dédommagement de 495 EUR, sans que ce montant puisse être inférieur au dommage réellement encouru.".

Art. 3.L'article 24 de la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 24.§ 1er. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail au cours de l'année civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, la prime doit être déclarée avant la fin du mois suivant celui au cours duquel le contrat de travail a pris fin. Ce paragraphe ne s'applique pas aux travailleurs occasionnels visés à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Ceux-ci seront déclarés conformément à ce qui a été stipulé à l'article 16, § 2. § 2. La déclaration visée au § 1er du présent article sera effectuée à l'aide du format électronique .XML, selon les modalités fixées par le conseil d'administration et publiées sur www.fondshoreca.be ou via le site portail du fonds sur https://portail.horeca.be. Cette déclaration peut également être effectuée à l'aide d'un document papier mis à disposition par le fonds à la demande expresse de l'employeur.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2020. Elle est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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