Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 21 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants et modalités d'application des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201095
pub.
21/05/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants et modalités d'application des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants et modalités d'application des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 21 avril 2020 Montants et modalités d'application des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158557/CO/115) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est issue de la coordination de la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière (CP 115), relative aux montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière (n° 141316/CO/115) et de la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 26 mars 1998 relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux (99/5) (n° 51791/CO/115).

La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 10 juin 1999 susmentionnée, la convention collective de travail du 21 juin 2017 ayant pris fin de plein droit le 31 décembre 2018.

Art. 3.En exécution des dispositions de l'article 4 des statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre » de la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts et fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre », une prime syndicale est octroyée à charge du fonds susvisé aux ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et montants

Art. 4.La prime syndicale, par ouvrier actif occupé, et payée par le fonds social des ouvriers de l'industrie verrière, s'élève à maximum 145 EUR depuis l'exercice 2017, calculés conformément aux articles du présent chapitre.

Art. 5.Le montant annuel global de la prime syndicale (145 EUR) est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liées sur le plan national;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er ou bénéficiant du RCC (anciennement prépension) selon pour ce dernier cas, le régime particulier de l'entreprise ou (sous-)sectoriel y afférent;c) et pour lesquels le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé conformément à la procédure prévue par l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 portant garantie de la paix sociale et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 (Moniteur belge du 22 octobre 1987).

Art. 6.§ 1er. La prime syndicale est accordée aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 5, sur la base d'un douzième du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. § 2. Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de la prime syndicale aux mêmes conditions.

Art. 7.§ 1er. Chaque mois commencé est assimilé à un mois travaillé entier pour le calcul de la prime syndicale visé aux articles 4 à 6 de la présente convention collective de travail. § 2. Cependant une double assimilation pour un même mois ne peut pas être reconnue. Au cas où deux employeurs sont impliqués pour le même mois, la première semaine d'activité du mois est la semaine de référence pour déterminer l'employeur débiteur de la prime syndicale visée aux articles 4 à 6.

Art. 8.Pour la détermination de la prime syndicale visée aux articles 4 à 6 de la présente convention collective de travail, sont assimilées à des jours travaillés, les journées d'interruption de travail assimilées à des jours de travail pour le calcul du pécule de vacances.

Art. 9.La période couverte par l'indemnité en compensation du licenciement des ouvriers licenciés dans le cadre du RCC est assimilée pour l'octroi de la prime syndicale des ouvriers en RCC, à condition qu'une convention collective de travail d'entreprise prévoie l'octroi d'une prime syndicale pour les bénéficiaires du RCC.

Art. 10.Le montant de la prime syndicale est fixé en fonction des conventions collectives de travail en vigueur au moment de l'établissement de l'attestation d'emploi.

Art. 11.Chaque année dans le courant du mois de janvier, le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" met à la disposition des employeurs visés à l'article 1er les attestations d'emploi nécessaires. Il y aura des attestations pour le personnel actif et des attestations différentes pour les non actifs.

Ces attestations doivent être remplies par les employeurs, au nom de chaque ouvrier ayant eu pendant l'exercice social des périodes de travail ou périodes assimilées conformément aux articles 5 à 9 précités ainsi qu'aux bénéficiaires du RCC (anciennement "prépensionnés") de l'entreprise si ceux-ci sont bénéficiaires de la prime syndicale en vertu d'une convention spécifique.

Les employeurs distribuent les attestations aux ouvriers individuellement au plus tard le 15 mars suivant l'exercice social ou le premier jour de paie suivant le 15 mars.

Art. 12.La prime syndicale est liquidée chaque année par les organisations syndicales compétentes pour le secteur verrier après réunion et décision de distribution des cotisations annuelles par l'A.S.B.L. « Fonds social pour les ouvriers de l'industrie verrière » dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 4 mars 1965, sous le n° 1017 selon le nombre d'affiliés. CHAPITRE III. - Obligation dans le chef des employeurs

Art. 13.Chaque année, pour le 15 décembre au plus tard, les employeurs envoient au « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre » la liste des bénéficiaires du RCC (anciennement « prépensionnés »), chômeurs âgés ou tous bénéficiaires de la prime syndicale autres que les ouvriers actifs, aux termes d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.

Art. 14.Les employeurs sont tenus de communiquer au « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du verre » toute convention relative à la prime syndicale qu'ils concluraient au niveau de leur entreprise.

Cette communication se fait par écrit et dans un délai de 15 jours à dater de la date de conclusion de ladite convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions plus favorables

Art. 15.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues à un niveau inférieur seront communiquées par les organisations représentées à la Commission paritaire de l'industrie verrière au secrétariat du « Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre », rue Haute 26-28 à 1000 Bruxelles. CHAPITRE V. - Validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux autres parties signataires.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^