Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 03 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201090
pub.
03/06/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant le "Fonds deuxième pilier CP323" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 29 septembre 2020 Institution du « Fonds deuxième pilier CP323 » et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro 161889/CO/323) TITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail n° 103388 du 17 février 2011 (arrêté royal du 5 août 2011 - Moniteur belge du 23 septembre 2011), modifiée par les conventions collectives de travail n° 107532 du 25 octobre 2011 (arrêté royal du 21 janvier 2013 - Moniteur belge du 6 mai 2013) et n° 122997 du 25 juin 2014 (arrêté royal du 10 avril 2015 - Moniteur belge du 20 mai 2015) instituant le « Fonds deuxième pilier CP323 » et fixant ses statuts.

Cette convention collective de travail vise à régler l'institution et les statuts du « Fonds deuxième pilier CP323 ».

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire de cette convention collective de travail.

TITRE II. - Objet

Art. 4.La convention collective de travail du 29 septembre 2020 concernant le régime sectoriel de pension et de solidarité pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques a transformé le régime social sectoriel de pension en régime sectoriel de pension en conservant l'engagement de solidarité.

Cette convention collective de travail règle l'adaptation des statuts suite à cette transformation.

TITRE III. - Statuts du « Fonds deuxième pilier CP323 » CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège social

Art. 5.A partir du 1er avril 2010, un fonds de sécurité d'existence est institué sous la dénomination « Fonds deuxième pilier CP323 », appelé ci-après F2P CP323.

Art. 6.Le F2P CP323 est institué en exécution de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence et en exécution des dispositions du chapitre III de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, appelée ci-après LPC.

Art. 7.Le siège social du F2P CP323 est établi à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225. Le siège du F2P CP323 peut cependant être déplacé vers tout autre lieu fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Mission

Art. 8.Le F2P CP323 est chargé de la mission d'organisateur du plan sectoriel de pension tel que prévu par la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC.

Art. 9.La mission d'organisation du plan sectoriel de pension consiste en : a) l'instauration, la modification ou la liquidation d'un plan sectoriel de pension;b) l'organisation de toutes les communications nécessaires à l'intention de l'institution de pension, de l'institution de solidarité, des employeurs, des affiliés, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit;c) de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs pour lesquels elles sont destinées;d) l'exécution de toute obligation imposée par la législation et les arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Avantages

Art. 10.Les engagements de pension et de solidarité forment ensemble le plan sectoriel de pension tel que prévu à l'article 9.

Art. 11.Les engagements de pension et de solidarité font l'objet d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal énumérant les personnes qui peuvent en bénéficier et en fixant également la nature et les modalités d'octroi et de liquidation. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Les cotisations pour le financement du plan sectoriel de pension sont exclusivement fixées par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, ci-après ONSS, et sont versées au « Fonds deuxième pilier CP323 » au compte BE14 0016 4091 8583.

Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modalités de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations, ainsi que des éventuelles majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale.

Art. 14.Les frais de fonctionnement du F2P CP323 sont fixés annuellement par le conseil d'administration.

Art. 15.Le F2P CP323 distribue les cotisations et verse celles-ci au fonds de financement pension et au fonds de financement solidarité selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

Art. 16.L'employeur est responsable des suites découlant de tout renseignement imprécis, incomplet, inexact ou tardif déclaré à l'ONSS et transmis via le F2P CP323 aux institutions de pension et de solidarité. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 17.Le F2P CP323 est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.

Ce conseil se compose de six membres effectifs et six membres suppléants, soit trois délégués patronaux effectifs et suppléants et trois délégués effectifs et suppléants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la commission paritaire parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, à des fins d'achèvement du mandat, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 18.Tous les trois ans le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.

Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.

Art. 19.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par re président ou deux administrateurs.

Les décisions sont prises selon les dispositions suivantes : - à la majorité simple (moitié des voix des membres présents + une) pour les décisions qui concernent les affaires courantes; - à la majorité des 2/3 des voix des membres présents pour les décisions concernant les statuts ou le financement du fonds; - à l'unanimité des voix des membres présents pour les décisions concernant la dissolution du fonds.

Le vote n'est valable que si au moins quatre membres sont présents, dont la moitié des membres qui représentent les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs, et à condition que le point soumis au vote ait été mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation pour la réunion.

Art. 20.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 21.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre. Toutefois, le premier exercice prendra cours le 1er avril 2010 et se clôturera le 31 décembre 2011.

Art. 22.Le bilan et les comptes de l'exercice révolu sont clôturés chaque année au 31 décembre.

Le compte annuel doit être suffisamment détaillé et établi dans les formes déterminées par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VII. - Surveillance

Art. 23.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun rapport par écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année révolue.

Le compte annuel, ainsi que les rapports écrits annuels susvisés, sont transmis annuellement au plus tard dans le courant du mois de juin au président de la commission paritaire qui les transmet aussitôt à la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 24.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Celle-ci décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination en conformité avec l'objet en vue duquel le fonds a été institué et en conformité avec les dispositions afférentes de la LPC. La commission paritaire désigne les membres du conseil d'administration comme liquidateurs.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 25.Cette convention collective de travail prend effet le 1er octobre 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 26.Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 27.La dénonciation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds deuxième pilier CP323".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^