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Arrêté Royal du 18 avril 2021
publié le 03 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021040928
pub.
03/06/2021
prom.
18/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 novembre 2019 Introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (Convention enregistrée le 20 décembre 2019sous le numéro 156126/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés", on entend : les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Concertation travail intérimaire et faisabilité du travail au sein des entreprises

Art. 2.Les entreprises qui ont une délégation syndicale doivent conclure une convention collective de travail distincte en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, et ce pour le 30 juin 2020 au plus tard.

Art. 3.La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 2 doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 4.§ 1er. En concertation avec la délégation syndicale, une évaluation de la convention collective de travail d'entreprise sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité sera réalisée au plus tard le 30 juin 2020 pour les entreprises qui ont déjà conclu une convention collective de travail d'entreprise en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 30 juin 2017. Il s'agit d'identifier les actions qui doivent être développées et les nouvelles actions qui doivent être entreprises. § 2. Les partenaires sociaux conseillent aux entreprises d'inviter un conseiller Alimento à une consultation avec la délégation syndicale afin d'obtenir une explication sur l'offre renouvelée.

Art. 5.Les partenaires sociaux utilisent le modèle ci-joint pour l'évaluation de la convention collective et la préparation d'un plan de faisabilité. Les entreprises qui n'ont pas encore de convention collective de travail d'entreprise sur la faisabilité en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 30 juin 2017, utilisent les parties 2 et 3 de l'annexe pour établir leur convention collective de travail d'entreprise.

Art. 6.§ 1er. Les partenaires sociaux en entreprises demandent que lors de l'évaluation ou de l'élaboration de la convention collective d'entreprise une attention prioritaire soit accordée à la pression du travail, à l'ergonomie, à la politique sociale et de santé, aux conditions physiques exigeantes et au travail en équipes. § 2. Les partenaires sociaux encouragent l'application de la convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail ainsi que la législation relative au télétravail occasionnel.

Art. 7.§ 1er. La convention collective de travail d'entreprise mentionnée à l'article 2 doit contenir des mesures relatives au travail intérimaire. L'objectif de ces mesures est de limiter le travail intérimaire au cadre légal et acceptable et de miser sur l'emploi durable en étudiant les possibilités permettant de transformer des emplois intérimaires en emplois fixes. § 2. Ces mesures peuvent impliquer : - Un aperçu au sein des organes de concertation compétents des motifs et de la durée d'emploi des intérimaires par fonction, sous réserve des autres dispositions légales ou conventionnelles en la matière; - La fixation d'une durée maximale des périodes d'emploi en tant qu'intérimaire; - La fixation d'un pourcentage maximum d'intérimaires par rapport à l'emploi global; - L'octroi de contrats à durée indéterminée aux travailleurs intérimaires; - Des possibilités de formation pour les travailleurs intérimaires.

Art. 8.§ 1er. Par ailleurs, la convention collective de travail d'entreprise mentionnée à l'article 2 contient des mesures visant à améliorer la faisabilité du travail. § 2. Les parties tiendront compte des problématiques spécifiques et des possibilités des employés et de l'entreprise. Pour ce faire, elles peuvent se baser sur la liste suivante non limitative de mesures possibles : - Adaptation de la charge du travail par : - des embauches supplémentaires; - des adaptations de la vitesse de production; - des adaptations de l'organisation du travail; - Rotation au niveau des postes de travail; - Accords au sujet de la prise de congé et des absences, en tenant compte de l'organisation du travail; - Accords sur le télétravail; - Systèmes d'auto-gestion; - Adaptation des horaires permettant d'accumuler des jours de récupération supplémentaires, horaires flottants; - Enquête relative au stress avec suivi obligatoire par le CPPT; - Scan ergonomique avec suivi obligatoire par le CPPT; - Réduction des effets de conditions de travail physiques pénibles (froid, chaleur, bruit, soulever des poids, travail répétitif,...); - Maintien/création de fonctions physiquement/psychiquement moins lourdes, dans la mesure du possible, pour les travailleurs qui ne sont plus capables d'assurer leur travail; - Humanisation du travail en équipes et régimes de temps de travail dérogatoires; - Formation à la demande du travailleur, qui n'est pas nécessairement directement liée à la fonction du travailleur; - Stimulation de l'accompagnement de carrière; - Formules de parrainage; - Formules de transfert de connaissances et de compétences; - Formation et accompagnement des responsables directs; - Accords relatifs au congé familial et au petit chômage; - Politique d'accueil; - Formes de réduction du temps de travail, éventuellement dans le cadre du crédit-temps; - Politique de bien-être et de santé; - Amélioration de l'environnement de travail.

Art. 9.Les conventions collectives de travail et les modèles d'évaluation conclus en entreprise seront livrés à Alimento avant le 30 septembre 2020.

Art. 10.Les entreprises disposant d'une délégation syndicale qui n'ont pas conclu une convention collective de travail d'entreprise au 30 juin 2020 sont tenues de verser à Alimento une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale, à verser à partir du 1er janvier 2021 jusqu'à la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 novembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2017 relative à l'introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, enregistrée sous le numéro 140635. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail Annexe à la convention collective d'entreprise sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité

Modèle sectoriel - Formulaire d'évaluation et plan de faisabilité industrie alimentaire

Nom de l'entreprise : . . . . .

Numéro ONSS : . . . . .

Durée du plan : du .........../......../2020 au .........../........../2021.

Ce plan de faisabilité fait partie intégrante de la convention collective de travail de l'entreprise sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité conclue le ............/............./................ et s'applique à cet (ces) établissement(s) :

Nom : . . . . .

Numéro ONSS : . . . . .

Nom : . . . . .

Numéro ONSS : . . . . .

I. Evaluatie lopende bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid

Welke afspraken werden gemaakt ?

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Wat is de stand van zaken ?

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Welke nieuwe afspraken worden gemaakt ?

. . . . .

. . . . .

. . . . .

II. Werkbaarheidsplan - belangrijkste doelstellingen van het werkbaarheidsplan

. . . . .

. . . . .

. . . . .

I. Evaluation de la convention collective de travail d'entreprise actuelle sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité Quels accords ont été convenus ? . . . . . . . . . . . . . . . Quel est l'état des lieux ? . . . . . . . . . . . . . . . Quels nouveaux accords ont été faits ? . . . . . . . . . . . . . . . II. Plan de faisabilité - objectifs principaux du plan de faisabilité . . . . . . . . . . . . . . .

II. Actions concrètes travail faisable

Terrains d'action1

Actions concrètes

Timing

Personnes responsables

1

Pression du travail


2

Ergonomie


3

Politique sociale et de santé


4

Conditions physiques exigeantes


5

Télétravail


6


...

IV. Evaluation du plan Le plan de faisabilité sera évalué avec la délégation syndicale le ................../............./20...........

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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