publié le 07 mai 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires
18 AVRIL 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 avril 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/1980 pub. 10/01/2012 numac 2011000843 source service public federal interieur Loi contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire, l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2019;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2020;
Vu l'avis n° 68.700/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
Art. 2.Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «
Art. 4/1.§ 1er. Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession vétérinaire est accordé au cas par cas uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en Belgique ;b) les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique pour avoir pleinement accès à la profession réglementée en Belgique;c) l'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en Belgique. Aux fins du point c), le Service tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine. § 2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 3. Les demandes aux fins d'établissement sont examinées conformément aux dispositions du chapitre III, section 5. § 4. Les demandes aux fins de prestation de services temporaire et occasionnelle concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément aux dispositions du chapitre IV. § 5. Lorsque l'accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. Il peut être exigé que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues nationales. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles. § 6. Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au chapitre III, section 3. ».
Art. 3.Dans l'article 22, § 2 du même arrêté, le 4° est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 13, § 2 du même arrêté, la dernière phrase est abrogée.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL