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Arrêté Royal du 18 avril 2010
publié le 12 mai 2010

Arrêté royal modifiant l'article 20, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2010022230
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12/05/2010
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18/04/2010
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18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, alinéa 4, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 1°, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 février 2009;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 17 février 2009;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 2 mars 2009;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 3 juin 2009;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 juin 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 janvier 2010;

Vu l'avis 47.899/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 20, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Jusqu'au 31 décembre 2011 sont en tout cas considérées comme connexes à l'une des spécialités énumérées à l'article 20, § 1er, les prestations relevant des autres spécialités énumérées au même article.

A partir du 1er janvier 2012, les règles de connexité suivantes sont d'application : A. En dehors des prestations mentionnées sous la propre spécialité de pathologie interne pour laquelle le médecin spécialiste est agréé, les prestations suivantes du § 1er peuvent être attestées par le médecin spécialiste à titre connexe pour les patients qu'il a en traitement dans le cadre de sa propre spécialité : 1. le médecin spécialiste en médecine interne peut également attester les prestations suivantes : - de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785, - de la rubrique c) 472113-472124, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473130-473141, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605, - de la rubrique e) 475812-475823, 476114-476125, 476210-476221, 476254-476265;2. le médecin spécialiste en pneumologie peut également attester les prestations suivantes : - de la rubrique a) 470271-470282, - de la rubrique c) 473852-473863 et 473874-473885, - de la rubrique e) 475812-475823, - de la rubrique f) 477374-477385;3. le médecin spécialiste en gastro-entérologie peut également attester les prestations suivantes : - de la rubrique a) 470035-470046 et 470271-470282 4.le médecin spécialiste en pédiatrie peut également attester les prestations de la rubrique a) ainsi que les prestations suivantes : - de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306, 471310-471321, 471332-471343, 471354-471365, 471376-471380, 471391-471402, 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, 471612-471623, 471715-471726, 471730-471741, 471752-471763, 471774-471785, 471796-471800, 471811-471822, - de la rubrique c) 472076-472080, 472091-472102, 472113-472124, 472231-472242, 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 472555-472566, 472570-472581, 473012-473023, 473034-473045, 473056-473060, 473130-473141, 473174-473185, 473211-473222, 473255-473266, 473270-473281, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605, 473616-473620, 473631-473642, 473771-473782, 473815-473826, - de la rubrique e) 475812-475823, 476011-476022, 476055-476066, 476070-476081, 476210-476221, 476232-476243, 476254-476265, - de la rubrique f) 477131-477142, 477315-477326, 477330-477341, 477352-477363, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525; 5. le médecin spécialiste en gériatrie peut également attester les prestations de la rubrique a) et - de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471310-471321, 471391-471402, 471715-471726, 471774-471785, - de la rubrique c) 472356-472360, 472393-472404, 472415-472426, 472452-472463, 473056-473060, 473130-473141, 473174-473185, 473255-473266, 473432-473443, 473491-473502, 473594-473605, - de la rubrique e) 475812-475823, 476114-476125, 476210-476221, 476254-476265, 476335-476346;6. le médecin spécialiste en cardiologie peut également attester les prestations suivantes : - de la rubrique b) 471251-471262, 471273-471284, 471295-471306 et 471391-471402;7. Le médecin spécialiste en neurologie peut également attester les prestations de la rubrique f);8. Le médecin spécialiste en psychiatrie peut également attester les prestations suivantes : - de la rubrique f) 477050-477061, 477131-477142, 477234-477245, 477315-477326, 477330-477341, 477352-477363, 477374-477385, 477411-477422. B. 1. Le médecin spécialiste agréé dans l'une des spécialités qui appartiennent à la pathologie interne, possédant un titre professionnel particulier peut attester les prestations de l'article 20, § 1er, qui appartiennent à sa spécialité de base.2. le médecin spécialiste en pédiatrie possédant un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique peut également attester les prestations du § 1er, f). C. Parmi les prestations de l'article 20, § 1er, le médecin spécialiste agréé pour une spécialité autre que celles de la pathologie interne, peut pour les patients qu'il soigne dans le cadre de sa spécialité, attester seulement les prestations suivantes : 1. le médecin spécialiste en chirurgie peut attester les prestations 470492-470503 et 472113-472124, 2.le médecin spécialiste en neurochirurgie peut attester la prestation 477131-477142, 3. le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation peut attester les prestations 470492-470503, 472113-472124, 474051-474062, 474191-474202, 474250-474261, 474294-474305, 474390-474401 et 474456-474460.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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