publié le 10 mai 2010
Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux applicables aux aumôniers militaires et conseillers moraux auprès des Forces armées
18 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux applicables aux aumôniers militaires et conseillers moraux auprès des Forces armées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 107 et 167, § 1er, alinéa 2;
Vu la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006;
Vu l'accord de la Ministre des Pensions, donné le 21 avril 2008;
Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur XIV, conclu le 11 décembre 2009;
Vu l'avis 47.773/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 septembre 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'Etat et la position des aumôniers militaires
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «
Article 1erbis.L'aumônier militaire ne peut exercer une autre fonction rémunérée.
Toutefois, à la demande de l'autorité supérieure du culte de l'aumônier concerné, le Roi peut autoriser le cumul avec une autre fonction rémunérée.
De plus, le Roi peut autoriser l'aumônier militaire qui en fait la demande, à exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erter rédigé comme suit : «
Article 1erter.§ 1er. L'aumônier militaire qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle est tenu d'effectuer la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.
Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours le premier jour d'un mois.
Une modification du calendrier de travail pendant une période de prestations réduites en cours, doit toujours prendre cours le premier jour du mois.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
L'aumônier militaire qui désire bénéficier de prestations réduites pour convenance personnelle, communique au directeur général human resources, la date à laquelle les prestations réduites prendront cours ainsi que leur durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début des prestations réduites, à moins que l'autorité, à la demande de l'intéressé, n'accepte une période plus courte.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'aumônier militaire concerné, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. § 2. L'aumônier militaire peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court. § 3. L'aumônier militaire qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Toutefois, son traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies, quand il a atteint l'âge de cinquante ans ou quand il a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. § 4. L'aumônier militaire qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle peut durant la période d'absence faire valoir ses titres à la promotion. § 5. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour convenance personnelle prend automatiquement fin sans préavis : 1° lorsque la mobilisation est décrétée;2° lorsque la période de guerre est décrétée;3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres. Lorsque la présence de l'aumônier militaire concerné est requise auprès des militaires se trouvant dans les sous-positions « en assistance » ou « en engagement opérationnel », l'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour convenance personnelle est suspendue par le directeur général human resources, pour la durée nécessaire, par décision motivée et moyennant un préavis écrit d'un mois, qui peut être réduit à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles. ».
Art. 3.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La période pendant laquelle ils sont absents en raison de l'exercice de leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, n'est pas comptée comme ancienneté de service pour l'avancement. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique
Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 31 mai 2001, le mot « 12/2, » est inséré entre les mots « 7, » et « 13 ».
Art. 5.Dans la section 2 du chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : «
Article 12/1.Le conseiller moral ne peut exercer une autre fonction rémunérée.
Toutefois, à la demande du Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, le Roi peut autoriser le cumul avec une autre fonction rémunérée.
De plus, le Roi peut autoriser le conseiller moral qui en fait la demande, à exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit : «
Article 12/2.§ 1er. Le conseiller moral qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle est tenu d'effectuer la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.
Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours le premier jour d'un mois.
Une modification du calendrier de travail pendant une période de prestations réduites en cours, doit toujours prendre cours le premier jour du mois.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Le conseiller moral qui désire bénéficier de prestations réduites pour convenance personnelle, communique au directeur général human resources, la date à laquelle les prestations réduites prendront cours ainsi que leur durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début des prestations réduites, à moins que l'autorité, à la demande de l'intéressé, n'accepte une période plus courte.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande du conseiller moral concerné, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. § 2. Le conseiller moral peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court. § 3. Le conseiller moral qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
Toutefois, son traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies, quand il a atteint l'âge de cinquante ans ou quand il a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. § 4. Le conseiller moral qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle peut durant la période d'absence faire valoir ses titres à la promotion. § 5. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour convenance personnelle prend automatiquement fin sans préavis : 1° lorsque la mobilisation est décrétée;2° lorsque la période de guerre est décrétée;3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres. Lorsque la présence du conseiller moral concerné est requise auprès des militaires se trouvant dans les sous-positions « en assistance » ou « en engagement opérationnel », l'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour convenance personnelle est suspendue par le directeur général human resources, pour la durée nécessaire, par décision motivée et moyennant un préavis écrit d'un mois, qui peut être réduit à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles. § 6. La période pendant laquelle le conseiller moral est absent en raison de l'exercice de ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, n'est pas comptée comme ancienneté de service pour l'avancement. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense
Art. 7.L'article 25 de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense, est remplacé par ce qui suit : «
Article 25.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-après est fixée comme suit : - Aumônier de 2e classe 20.500,33 - 31.846,67 3/1 x 618,08 10/2 x 949,21 (Kl./Cl. 21 j./a. - N. 1 - G.B) - Aumônier de 1re classe 25.254,60 - 37.550,15 3/1 x 618,08 11/2 x 949,21 (Kl./Cl. 21 j. / a. - N. 1 - G.B) - Aumônier principal 27.647,32 - 42.216,49 11/2 x 1.324,47 (Kl./Cl. 21 j./a. - N. 1 - G.B) - Aumônier en chef 35.408,45 - 49.977,62 11/2 x 1.324,47 (Kl./Cl. 21 j./a. - N. 1 - G.B) ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 8.A l'aumônier militaire est octroyé à partir du 1er mai 2003 et jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 7 du présent arrêté, un complément de traitement mensuel dont le montant est égal à la différence entre d'une part le traitement mensuel comme fixé en exécution de l'article 25 de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense, et d'autre part un traitement mensuel comme fixé en exécution du même article 25, tel que modifié en exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 et 8 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET