publié le 08 août 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs
18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Aalst, le 18 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 18 mai 1999 Exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51330/CO/128.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 1999 et 2000 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base de rémunération globale des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.
Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.
Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques".
Art. 4.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il faut, compte tenu de la pression concurrentielle considérable qui est exercée sur le secteur, considérer comme groupes à risque : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de qualification ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité qui influe sur les activités subséquentes à tel point que, par suite d'un manque d'adaptation permanente, l'emploi est menacé en cascade : par exemple les opérateurs CAD-CAM; - les travailleurs qui doivent suivre des cours de perfectionnement professionnel dans le cadre de l'accréditation ou de la réalisation de la norme qualitative.
Art. 5.La cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques", avenue d'Auderghem, 26, à 1040 Bruxelles, qui assurera le paiement des fonds prévus.
Le financement total dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser les recettes totales.
Art. 6.Chaque année, au sein de la sous-commission paritaire, les initiatives de formation existantes et les affectations, comme prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, feront l'objet d'une évaluation.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX