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Arrêté Royal du 18 août 2010
publié le 30 août 2010

Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2010022375
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30/08/2010
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18/08/2010
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18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 15 septembre 2009;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 septembre 2009;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 23 novembre 2009;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 décembre 2009;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 14 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mars 2010;

Vu l'avis 48.125/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé de la prestation 470680 est remplacé comme suit : « Coordination de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques dans le cas d'un donneur apparenté »;2° la prestation et les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation 470680 : « 470864 Coordination de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques dans le cas d'un donneur non apparenté . . . . . K 3154 La prestation 470864 couvre : a) les frais des typages auprès de donneurs potentiels non apparentés en Belgique;b) les frais pour le prélèvement des cellules auprès d'un donneur non apparenté en Belgique;c) les frais d'enregistrement auprès d'organisations nationales et internationales responsables pour l'enregistrement et la sélection de receveurs et de donneurs de cellules souches.»; 3° la première règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 est remplacée comme suit : « Les prestations 470680 et 470864 ne sont pas cumulables avec la prestation 318253-318264.»; 4° la deuxième règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 est remplacée comme suit : « Les prestations 470680 et 470864 ne sont pas cumulables avec les prestations 318135-318146 ou 470573-470584.»; 5° dans la quatrième règle d'application qui suit la prestation 470713-470724, le numéro d'ordre "470864" est inséré dans la liste de prestations;6° la sixième règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 est remplacée comme suit : « Une intervention dans les frais relatifs au typage de donneurs potentiels en vue de trouver un donneur compatible à l'étranger, ainsi que dans les frais relatifs au prélèvement de ces cellules souches hématopoïétiques et à l'assurance du donneur à l'étranger peut être accordée par le Collège des Médecins-directeurs à la condition que le bénéficiaire, avant que ne commencent les typages, ait été inscrit dans le registre national comme candidat receveur et à la condition qu'il soit fait état de ce que le registre national des candidats donneurs de moelle osseuse a été consulté.Seulement dans des cas motivés d'urgence médicale extrême, la recherche peut débuter simultanément aussi bien au niveau national qu'à l'étranger. »; 7° l'avant-dernière règle d'application qui suit la prestation 470713-470724 est abrogée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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