publié le 27 août 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat
18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat
RAPPORT AU ROI Sire, Les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont, depuis un arrêté royal du 13 décembre 2006, soumis à un statut particulier eu égard aux caractéristiques spécifiques de leurs fonctions qui sont celles d'un service de renseignement et de sécurité et qui de ce fait, se distinguent des fonctions exercées au sein de la fonction publique administrative fédérale. La mise en oeuvre pratique de ce statut a fait apparaître anomalies et lacunes qu'il importe de rencontrer. Tel est l'objectif du projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté.
Article 1er Un arrêté royal du 14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires a abrogé l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics : cette abrogation est entrée en vigueur le 3 juillet 2007.
Il n'y a donc plus depuis le 3 juillet 2007 de dispositions pour régler le cumul d'activités professionnelles pour les agents des services extérieurs, ceux-ci étant soumis à un statut spécifique.
L'article 1er du projet vise à combler cette lacune. Dans un souci de sécurité juridique, cette disposition rétroagirait au 3 juillet 2007, des autorisations de cumul ayant été accordées (article 13, 1°). Par ailleurs, des autorisations de cumul ont été accordées par le président du comité de direction du SPF Justice après le 3 juillet 2007 alors qu'il n'est pas compétent pour ce qui concerne les agents des services extérieurs, ceux-ci n'étant plus soumis au statut des agents de l'Etat depuis l'entrée en vigueur de leur statut spécifique du 13 décembre 2006; il convient dès lors de régulariser ces autorisations : tel est l'objet de l'article 12, alinéa 1er.
Enfin, il est proposé que les activités exercées en cumul le 3 juillet 2007 en application de la réglementation abrogée puissent se poursuivre pendant 4 ans à partir de la date de l'autorisation (article 12, alinéa 2).
Article 2 Cet article a pour objet de clarifier la procédure relative à l'admission au stage des lauréats d'une sélection comparative de recrutement. Il sera désormais clairement fixé, d'une part, que l'admission au stage sera faite par l'administrateur général après vérification des conditions relatives à l'habilitation de sécurité, au permis de conduire et aux conditions d'aptitudes médicales et physiques et, d'autre part, que le lauréat admis au stage est nommé en qualité de stagiaire par le Ministre de la Justice.
Par ailleurs, il s'agit de préciser le niveau de l'habilitation de sécurité à avoir pour être admis au stage, à savoir le niveau « très secret »; cette obligation découlait indirectement de l'article 52.
Article 3 Cet article a pour objet de combler une lacune des dispositions réglant la situation du stagiaire. En cas de problème (inaptitude professionnelle, faute grave), le stagiaire peut être licencié mais aucune disposition ne règle le sort du stagiaire qui, par exemple, perd son habilitation de sécurité. Le statut prévoit seulement que si l'enquête de sécurité doit être actualisée, le stage est suspendu.
A l'instar de l'article 224 qui règle la situation de l'agent définitif qui ne satisferait plus à une des conditions d'admissibilité, il est proposé que le stagiaire qui se trouverait dans une situation identique perde d'office et sans préavis sa qualité de stagiaire. Le stagiaire peut, en ce cas, bénéficier de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses qui garantit l'assujettissement de certains agents du secteur public à l'assurance contre le chômage, à l'assurance maladie (secteur des indemnités) et à l'assurance maternité lorsque leur relation de travail est rompue unilatéralement par l'autorité.
Cet assujettissement s'applique de plein droit en application de l'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 à toute personne : -dont la relation de travail dans un service public ou tout autre organisme de droit public prend fin parce qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé, - et qui du fait de cette relation de travail n'est pas assujettie aux dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
La loi du 20 juillet 1991, compte tenu de cet article 7, § 1er, a donc effet par elle-même à l'égard des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
Article 4 Cet article modifie l'article 38 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 afin de rendre applicable aux stagiaires la position administrative de la disponibilité pour maladie. En effet, il convient de régler la situation du stagiaire dont l'absence pour maladie se prolongerait au-delà des 63 jours ouvrables rémunérés auxquels il peut prétendre en application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Article 5 Sous réserve de dispositions formelles contraires justifiées par la spécificité du fonctionnement de la Sûreté de l'Etat, les agents des services extérieurs bénéficient du même régime de congés et d'absences que les agents de l'Etat. Si les congés et absences de ceux-ci sont réglés en grande partie par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il convient d'y ajouter les absences réglées par un arrêté royal du 1er juin 1964 qui fixe la position administrative des agents de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires.
Article 6 L'article 6 du projet, qui modifie l'article 185 du statut, a pour objet de rendre applicables aux agents des services extérieurs, les dispositions qui règlent, pour les agents de l'Etat, le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif.
Article 7 Le statut du 13 décembre 2006 instaure une chambre de recours composée paritairement de délégués de l'autorité et de délégués des organisations syndicales.
L'article du projet a pour objet de combler une lacune en précisant que les assesseurs doivent être d'un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
Articles 8 et 9 Ces deux articles ont pour objet de définir la base de calcul de l'allocation pour prestations de service effectuées le week-end, un jour férié ou durant la nuit pour ce qui concerne les assistants de protection.
Pour les inspecteurs et les commissaires, ces allocations sont payées en se référant au traitement annuel brut en vigueur le 1er novembre 1993. Le grade d'assistant de protection a été créé par l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat : il est donc impossible, pour ce qui les concerne, de se référer à un traitement qui aurait été le leur au 1er novembre 1993.Toutefois, les échelles de traitement qui ont été attribuées aux assistants de protection correspondent aux traitements liés au grade d'inspecteur au 1er novembre 1993. Il est donc proposé de calculer les allocations pour prestations de service effectuées le week-end, un jour férié ou la nuit sur la base d'un traitement annuel brut repris en annexe du projet. Ces dispositions rétroagiraient à la date du 1er mars 2008, date à laquelle a débuté la première session de stage d'assistants de protection (article 13, 2°).
Article 10 L'article 10 du projet se justifie également par le temps nécessaire à la préparation de démarches et de mesures préalables à la mise en oeuvre du nouveau régime d'évaluation (description des fonctions génériques, rédaction du modèle de rapport d'évaluation...). Il en résulte que l'entrée en vigueur du nouveau régime d'évaluation, initialement fixée au 1er janvier 2007, doit être postposée : la date du 1er janvier 2009 est proposée.
Article 11 L'article 11 du projet complète l'arrêté royal du 13 décembre 2006 par une quatrième annexe qui fixe la base de calcul des allocations pour prestations de nuit, week-end et jours fériés pour les assistants de protection. Cet article 11 est donc en relation étroite avec les articles 8 et 9 dont la portée a été explicitée plus haut.
Articles 12 et 13 Un commentaire de ces articles a déjà été fait lors de l'examen des articles 1er, 8 et 9 du présent projet.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET
AVIS DU CONSEIL D'ETAT N° 48.186/2 DU 26 MAI 2010 Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 28 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Examen du projet Dispositif Article 2 1. Selon le rapport au Roi, l'article 2 contient deux modifications de l'article 35 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.Le dispositif annonce d'ailleurs la seconde modification, précédée d'un "2°", mais il ne contient pas de "1°".
Il convient soit de compléter le dispositif soit d'adapter le rapport au Roi. 2. Dans la version néerlandaise du 2°, en projet, il faudrait écrire "van het niveau « zeer geheim »" au lieu de "« van niveau zeer geheim »". Article 3 La loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, plus spécialement son chapitre II ("Assujettissement de certains agents du secteur public et de l'enseignement subventionné libre à l'assurance contre le chômage, à l'assurance maladie [secteur des indemnités] et à l'assurance maternité") du titre Ier ("Fonction publique"), contenant les articles 7 à 13, s'applique de plein droit.
En effet, en vertu de l'article 7, § 1er, de cette loi, « Ce chapitre est applicable à toute personne : - dont la relation de travail dans un service public ou tout autre organisme de droit public prend fin parce qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé, - et qui du fait de cette relation de travail n'est pas assujettie aux dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité".
Il n'est donc pas nécessaire de réserver l'application de cette loi qui, compte tenu de l'article 7, § 1er, ainsi prérappelé, sortit ses effets par elle-même à l'égard des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
Le renvoi fait à ces dispositions dans le rapport au Roi, qui devrait être précisé, suffit à l'information des destinataires du projet.
Article 6 Le rapport au Roi annonce que l'article 6 a pour objet de "corrige[r] une erreur matérielle du texte néerlandais de l'article 185 du statut".
Dans le texte de l'article 185 de l'arrêté royal précité du 13 décembre 2006 tel qu'il a été publié au Moniteur belge du 31 janvier 2007, il est renvoyé, en français, notamment aux articles "69 à 98" de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, alors que le texte néerlandais de la même disposition, toujours dans la version publiée le 31 janvier 2007, se réfère sur ce point aux articles "69 en 98" du même arrêté royal.
Cette discordance a été rectifiée dans l'erratum publié par 1e Moniteur belge du 27 septembre 2007, la version néerlandaise ayant été corrigée, ainsi que l'indique d'ailleurs la mention, à l'article 6 du projet, du texte à remplacer.
Il n'y a donc plus lieu d'effectuer une correction matérielle à cette version de l'article 185.
Il résulte en revanche du projet que c'est une modification de fond qui est apportée au projet, tant dans le texte néerlandais que dans le texte français de l'article 185 de l'arrêté royal précité du 13 décembre 2006, pour renvoyer non plus aux articles "69 à 98" mais aux articles "69 à 94" de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998. 11 s'ensuit, compte tenu également de l'article 184 de l'arrêté royal précité du 13 décembre 2006, que les articles 95 à 98 de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, qui concernent le « congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif » (1), seraient applicables aux agents concernés par le projet.
Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, le rapport au Roi devrait être adapté en conséquence. (1) Intitulé de la section de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998 composée des articles 95 à 98 en question La chambre était composée de : MM.: M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme V. Vannes, assesseur de la section de législation;
M. B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les articles 18, 35, 37, 38, 184, 185, 211, 243, 246 et 278;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 juillet 2009 et le 17 novembre 2009;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 23 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 février 2010;
Vu le protocole de négociation du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 19 avril 2010;
Vu l'avis 48.186/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'article 18, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit : « § 2. Pour l'application du § 1er, 1°, lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêts ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique qui lui en donne acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêts avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
L'agent peut à tout moment solliciter par écrit l'avis de l'administrateur général ou de son délégué sur une situation dans laquelle il pourrait se trouver dans le futur afin de savoir si elle serait constitutive d'un conflit d'intérêts. L'avis lui est transmis par écrit dans le mois. § 3. L'agent ne peut exercer une activité rémunérée ou non rémunérée hors de ses fonctions, qu'après avoir obtenu une autorisation de cumul. L'autorisation de cumul est accordée pour une période maximale de quatre ans. Le renouvellement de l'autorisation est soumis à une nouvelle autorisation. L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.
Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en dehors des heures pendant lesquelles l'agent accomplit son service; l'activité doit en tout cas rester totalement accessoire par rapport aux fonctions exercées. Une activité ne peut être exercée en cumul que dans le respect des lois et règlements organisant l'exercice de cette activité. Preuve en est fournie le cas échéant.
La demande du cumul est introduite par l'agent auprès de son supérieur hiérarchique : elle comprend obligatoirement la désignation aussi précise que possible de l'activité envisagée, la durée de cette activité et l'affirmation motivée que cette activité ne peut pas faire naître, même dans le futur, une situation de conflit d'intérêts.
Le supérieur hiérarchique, après avoir, s'il l'estime nécessaire, sollicité de l'agent des compléments d'information ou des pièces justificatives, transmet la demande, par la voie hiérarchique, avec son appréciation, à l'administrateur général ou à son délégué.
Après avoir, s'il l'estime nécessaire, demandé à l'agent toute autre information complémentaire, l'administrateur général ou son délégué décide d'autoriser ou de refuser le cumul. A défaut de décision dans les deux mois, l'autorisation de cumul est censée acceptée; le délai est porté à trois mois lorsque des compléments d'information ou des pièces justificatives ont été demandés.
L'exercice d'une activité qui résulte d'une désignation par l'autorité compétente n'est pas visé par le présent paragraphe; toutefois, il requiert l'information du supérieur hiérarchique. »
Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Pour être admis au stage par l'administrateur général, les lauréats des sélections comparatives doivent : » est remplacée par la phrase « Les lauréats des sélections comparatives sont admis au stage par l'administrateur général pour autant qu'ils satisfont aux conditions suivantes : »;2° dans le 2°, les mots « de niveau « très secret » » sont insérés entre les mots « d'une habilitation de sécurité » et les mots « conformément à la loi ».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 37, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Perd d'office et sans préavis sa qualité de stagiaire, le stagiaire qui ne satisfait plus à la condition fixée à l'article 35, 2°. »
Art. 4.Dans l'article 38, alinéa 2, du même arrêté, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le titre VII, à l'exception de l'article 181, de l'article 182, alinéa 1er, 2°, et des articles 183, 187 à 189; ».
Art. 5.L'article 184 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 184.L'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience sont applicables aux agents, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Art. 6.Dans l'article 185 du même arrêté, les mots « les congés visés aux articles 16, 19, 69 à 98 » sont remplacés par les mots « les congés visés aux articles 16, 19, 69 à 94 ».
Art. 7.A l'article 211 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots « de la Justice »;2° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. »
Art. 8.A l'article 243 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, le mot « jaarlijkse » est abrogé;2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Pour les assistants de protection, le taux de l'allocation prévue à l'article 241 est fixé à 145 % du 1/1 850e du traitement annuel brut fixé dans la colonne 2 du tableau repris en annexe IV du présent arrêté sur base de l'ancienneté reprise en colonne 1 du même tableau. »
Art. 9.A l'article 246 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, le mot « jaarlijkse » est abrogé;2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Pour les assistants de protection, le taux de l'allocation prévue à l'article 244 est fixé à 32,5 % de 1/1 850e du traitement annuel brut fixé dans la colonne 2 du tableau repris en annexe IV du présent arrêté sur base de l'ancienneté reprise en colonne 1 du même tableau. »
Art. 10.Dans l'article 278, 2°, du même arrêté, les mots « le 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2009 ».
Art. 11.Le même arrêté est complété par une annexe IV reprise en annexe du présent arrêté.
Art. 12.Les activités exercées en cumul sur la base d'une décision du président du comité de direction sont censées avoir été autorisées conformément à l'article 18, § 3, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, tel qu'inséré par le présent arrêté.
Les activités exercées en cumul à la date du 3 juillet 2007 peuvent se poursuivre sur la base des dispositions en vigueur à cette date jusqu'à l'expiration d'une période de 4 ans prenant cours à la date de l'autorisation.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 1er en tant qu'il insère un § 3 dans l'article 18 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 qui produit ses effets le 3 juillet 2007;2° des articles 8 et 9 qui produisent leurs effets le 1er mars 2008.
Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Interieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET
Annexe à l'arrêté royal du 18 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2010 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Annexe IV. - Base de calcul des allocations pour prestations de nuit, week-end et jours fériés pour les assistants de protection
1
2
Anciënniteit Ancienneté
Bruto jaarwedde Traitement annuel brut
0
16.747,89
1
17.440,48
2
17.700,30
3
17.960,12
4
17.960,12
5
18.219,94
6
18.219,94
7
18.566,25
8
18.566,25
9
19.258,84
10
19.258,84
11
19.951,43
12
19.951,43
13
20.557,53
14
20.557,53
15
20.860,63
16
20.860,63
17
21.769,73
18
21.769,73
19
22.375,83
20
22.375,83
21
22.981,93
22
22.981,93
23
23.588,03
24
23.588,03
25
24.194,13
26
24.194,13
27
24.756,93
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Interieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET