publié le 02 octobre 2026
Arrêté royal modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables
17 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2021 et modifié par la loi du 26 avril 2024 et § 1erquater, inséré par la loi du 19 décembre 2023 et modifié par la loi du 26 avril 2024 ;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;
Vu la proposition (C)3028 du 15 mai 2025 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2026 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux ;
Vu l'avis 79.231/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables telle que modifiée par la Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
Art. 2.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 3° les mots « relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables » sont remplacés par les mots « relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid » ;b) le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit: « 4° « mix énergétique résiduel »: le bouquet énergétique annuel total d'un Etat membre, à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées.».
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « et le mois de production » sont remplacés par les mots « , la date de début et la date de fin du production » ;2° au paragraphe 2, première phrase, les mots « ne peut être utilisée que » sont remplacés par les mots « n'est valable que pour les transactions effectuées » ;3° au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Toutes les garanties d'origine qui n'ont pas été annulées au plus tard dix-huit mois après la production de l'unité énergétique expirent.Les garanties d'origine expirées sont incluses dans le calcul du mix énergétique résiduel. ».
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le délai de dix-huit mois visé à l'article 5, § 2, a expiré.» ; b) au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. BIHET