publié le 30 septembre 2026
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'une prise en charge des coûts relatifs à la cartographie belge de l'expertise dans le domaine des maladies rares et de la coordination de soins et d'accompagnement
17 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'une prise en charge des coûts relatifs à la cartographie belge de l'expertise dans le domaine des maladies rares et de la coordination de soins et d'accompagnement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 7 février 2014;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 4 mars 2026 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 9 mars 2026 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2026 ;
Vu l'avis n° 79.679/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2026 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.Sous réserve des conditions prévues par le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance des soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après dénommé « Comité de l'assurance ») et les établissements hospitaliers reconnus comme fonction maladies rares en vue de la prise en charge des coûts inhérents à l'élaboration et la mise à jour d'une cartographie belge de l'expertise en matière de maladies rares et à la fonction de coordinateur de soins et d'accompagnement pour les personnes souffrant d'une maladie rare.
Art. 2.Pour entrer en ligne de compte pour conclure une convention, un établissement hospitalier doit disposer de l'agrément en tant que « fonction maladies rares » en application de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit répondre pour être agréée et le rester. CHAPITRE II. - CONDITIONS ET PROCEDURE DE REMBOURSEMENT
Art. 3.§ 1. La convention visée à l'article 1er permet à l'assurance obligatoire des soins de santé d'accorder une intervention à un établissement hospitalier en vue : 1° d'établir et de mettre à jour une cartographie belge de l'expertise en matière de maladies rares;2° de permettre l'accès à la coordination de soins et d'accompagnement spécifique aux personnes souffrant de maladies rares afin d'alléger la charge pour les personnes atteintes d'une maladie rare et leurs proches et de garantir une prise en charge optimale. § 2.La convention visée à l'article 1er détermine les conditions détaillées d'exécution des activités mentionnées au § 1. Elle comprend au moins des dispositions relatives aux missions concrètes de l'établissement hospitalier, à l'organisation de ces missions, à la manière dont la cartographie belge de l'expertise en matière de maladies rares est élaborée, à la manière dont la coordination de soins et d'accompagnement pour les personnes atteintes d'une maladie rare est organisée et rendue accessible, au rapportage concernant les activités réalisées, aux pièces justificatives étayant les dépenses et aux modalités de suivi et d'évaluation.
Art. 4.§ 1. Les dépenses résultant de l'exécution du présent arrêté sont imputées au budget de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et sont intégralement prises en charge par la branche des soins de santé, conformément à l'article 56, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Le budget annuel maximal pour le financement de la coordination de soins et d'accompagnement pour l'ensemble des établissements hospitaliers ayant conclu une convention s'élève à 2.469.000 euros. Ce montant est indexé annuellement conformément au mécanisme d'indexation relatif à l'indice santé lissé, fixé en vertu de l'article 207bis de la même loi.
Le budget destiné à la coordination de soins et d'accompagnement est réparti entre les établissements hospitaliers reconnus comme « fonction maladies rares » selon la répartition déterminée à l'article 74 decies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. § 3. En 2026 et 2027, une intervention financière complémentaire de 200.000 euros par établissement hospitalier ayant adhéré est prévue, à titre d'intervention dans les coûts liés à la cartographie. Ces montants ne sont pas indexables. § 4. Les interventions financières sont octroyées à l'établissement hospitalier ayant adhéré dans les limites des moyens budgétaires disponibles et selon les dispositions prévues dans la convention. Ces dispositions comprennent notamment le mode de calcul de l'intervention, les tranches de paiement, les pièces justificatives, le rapportage, le suivi, l'évaluation, le contrôle de l'utilisation des moyens, le décompte et la récupération éventuelle des montants non justifiés. Le respect de ces dispositions est requis pour le versement et le décompte de l'intervention.
Art. 5.Un établissement hospitalier ne facture ni au bénéficiaire, ni aux organismes assureurs ou à toute autre instance, sur la base d'une réglementation autre que le présent arrêté, les interventions et les prestations qui sont remboursées dans le cadre ou en vertu du présent arrêté.
Art. 6.§ 1. Un Comité d'accompagnement est institué pour le suivi général de l'exécution des conventions visées à l'article 1er. Ce Comité d'accompagnement est composé au minimum de représentants du Comité de l'assurance, du Service des soins de santé de l'INAMI et des établissements hospitaliers ayant conclu une convention conformément à l'article 1er. § 2. Le Comité d'accompagnement veille à l'exécution générale des conventions et au respect des conditions prévues par le présent arrêté, notamment par le suivi du rapport d'activités annuel et des rapports financiers, sans préjudice des obligations spécifiques de rapportage visées à l'article 7. § 3. Le Comité d'accompagnement peut formuler des recommandations au Comité de l'assurance concernant l'exécution des conventions et le suivi du respect des conditions prévues par le présent arrêté.
Les modalités complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement du Comité d'accompagnement sont fixées dans la convention, dans les limites du présent arrêté.
Art. 7.§ 1. L'établissement hospitalier s'engage à transmettre un rapport d'activités annuel au plus tard un mois après l'expiration d'une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la convention.
Ce rapport contient au minimum des données relatives à l'organisation et au fonctionnement généraux, à l'exécution des missions en matière de cartographie et de coordination de soins et d'accompagnement, au nombre de personnes bénéficiant de la coordination de soins et d'accompagnement, à la maladie rare ou au groupe de maladies rares concernés, aux dépenses réalisées et à leur justification, avec une distinction entre la cartographie et la coordination de soins et d'accompagnement, ainsi qu'une explication des éventuelles difficultés, des points problématiques et des mesures d'amélioration dans l'exécution de la convention.
La convention détermine le contenu détaillé du rapport d'activités, la forme dans laquelle il est transmis, les pièces qui doivent l'étayer et les délais dans lesquels il doit être transmis au Comité d'accompagnement. § 2. Le Comité d'accompagnement examine le rapport d'activités annuel et peut demander à l'établissement hospitalier des informations complémentaires ou des précisions lorsque cela est nécessaire pour le suivi de l'exécution de la convention, du respect des conditions de cette convention ou du suivi budgétaire. Le Service des soins de santé soumet le rapport d'activités annuel, le cas échéant accompagné des recommandations du Comité d'accompagnement, au Comité de l'assurance. CHAPITRE III. - DUREE ET DENONCIATION
Art. 8.Les conventions conclues dans le cadre du présent arrêté seront conclues pour une période de deux années d'activité, renouvelable une ou plusieurs fois.
Art. 9.La convention contient une disposition selon laquelle chacune des parties signataires de la convention peut dénoncer la convention à tout moment, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE