publié le 05 novembre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime annuelle
17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime annuelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime annuelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 4 septembre 2019 Prime annuelle (Convention enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154913/CO/142.01) En exécution des articles 5 et 6 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Prime annuelle
Art. 2.§ 1er. Chaque ouvrier à temps plein ayant une période de référence complète, a droit à une prime annuelle de 150 EUR brut. § 2. Pour les ouvriers à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail. § 3. Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence. - On entend par "période de référence" : les douze mois précédant le paiement de la prime. - On entend par "jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectifs et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, tel que défini dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité ainsi que de chômage temporaire. § 4. La règle du prorata, définie au § 3, vaut également pour les ouvriers qui ont quitté l'entreprise ou ont été engagés au cours de la période de référence. Le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ, en même temps que le décompte normal du salaire. § 5. La prime sera indexée annuellement conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 2011 relative à la détermination du salaire (enregistrée sous le numéro 104873/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2013 (Moniteur belge du 28 août 2013) et aux dispositions légales en vigueur et elle sera versée avec le salaire du mois de juillet. § 6. Les entreprises peuvent concrétiser la prime annuelle de 150 EUR bruts de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente.
L'affectation ne peut être négociée qu'au niveau de l'entreprise et ce de la manière décrite à l'article 3.
Art. 3.Enveloppe d'entreprise § 1er. Au niveau de l'entreprise, la prime annuelle de 150 EUR bruts peut être concrétisée d'une façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise transférable. L'affectation de la prime ne peut être négociée qu'au niveau de l'entreprise. § 2. L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise en concertation paritaire. La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en deux étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée : - Préalablement au niveau de l'entreprise, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale dans l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe; - Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées; - S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 septembre 2019, sur une convention collective de travail. § 3. Dans les entreprises sans délégation syndicale, la même procédure est suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par l'employeur et par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire. § 4. S'il n'y a pas d'accord pour négocier ou si aucune convention collective de travail n'est conclue dans les délais susmentionnés, la prime annuelle récurrente de 150 EUR bruts est accordée à partir du 1er juillet 2019. CHAPITRE III. - Durée
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE