publié le 26 octobre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans en Communauté germanophone avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)
17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans en Communauté germanophone avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans en Communauté germanophone avec un passé professionnel d'au moins 40 ans.
Art. 2.La ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Anhang Paritätische Unterkommission für beschützte Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 10. September 2019 System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag (SAB) mit 59 Jahren mit einer beruflichen Laufbahn van mindestens 40 Jahren in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Abkommen eingetragen am 20. September 2019 unter der Nummer 153986/CO/327.03) Artikel 1 - Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist ausschließlich anwendbar auf die Arbeitgeber und Arbeitnehmer der beschützten Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben, die der paritätischen Unter Kommission 327.03 unterliegen.
Unter, "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter und Angestellten, männlich oder weiblich.
Art. 2 - Unbeschadet der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 13.
Dezember 2017 (Belgisches Staatsblatt 21. Dezember 2017) in Abänderung des königlichen Erlasses vom 3. Mai 2007, der das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag (SAB) regelt und die am 23.
April 2019 abgeschlossenen kollektiven Arbeitsabkommen Nr. 134 und Nr. 135 des nationalen Arbeitsrates vom 23. März 2019 wird der Grundsatz der Anwendung eines Systems der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag des Typs des kollektiven Arbeitsabkommens Nr. 17 in diesem Sektor für das aktive Personal angenommen, das diese Formel wählt, und welches das Alter von 59 Jahren zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31.
Dezember 2020 erreicht, und das eine berufliche Laufbahn van 40 Jahren rechtfertigt, wovon mindestens drei Jahre im Sektor. Der Arbeitnehmer muss außerdem während der Gültigkeitsperiode des vorliegenden kollektiven Arbeitsabkommens entlassen werden.
Art. 3 - Der Betriebszuschlag, der Arbeitnehmern im System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag gewährt wird, ist, individuell, mindestens gleich der Entschädigung festgelegt durch das im Nationalen Arbeitsrat abgeschlossene kollektive Arbeitsabkommen Nr. 17. Dieser Betriebszuschlag versteht sich brutto, ohne jeglichen Sozial- und/oder Steuerabzug.
Art. 4 - Der Betrag des Betriebszuschlags ist an die Indexentwicklung der Verbraucherpreise gemäß den Anwendungsmodalitäten in Sachen Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vorn 2. August 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August 1971). Ferner wird der Betrag dieses Betriebszuschlags jedes Jahr am 1. Januar aufgrund des Koeffizienten neu berechnet, der vom Nationalen Arbeitsrat in Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird. Art. 5 - Zwecks Lastenaufteilung der zu gewährenden Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag haben die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région Wallonne et Communauté Germanophone (FSE ETA W)" (Existenzsicherheitsfonds für die Unternehmen für angepasste Arbeit der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine Übernahme der Auszahlung des Betriebszuschlags im System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag und der eventuellen Sozialbeiträge bis zu ihrem Ablauf (d.h. bis zu dem Alter, in dem der Arbeitslose mit Betriebszuschlag die Altersrente in Anspruch nehmen kann) zu erkennen oder abzulehnen.
Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel im Rahmen des Budgets zu verwirklichen, das ihnen zu diesem Zweck von der Dienststelle für selbstbestimmtes Leben zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären, dass auch die Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem Gesichtspunkt handeln sollten.
Art. 5bis.Die Übernahme des Betriebszuschlags im Rahmen des Systems der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag ist Gegenstand eines schriftlichen Abkommens zwischen dem Existenzsicherheitsfonds und dem Arbeitgeber. Wenn der Arbeitgeber angesichts des Systems der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag entlässt, ohne vorheriges Abkommen mit dem Fonds, wird der Betriebszuschlag zu seinen Lasten sein.
Art. 6 - Der Arbeitslose mit Betriebszuschlag wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.
Art. 7 - Das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag ist fakultativ. Der Arbeitgeber verpflichtet sich dazu, dem Arbeitnehmer zu gegebener Zeit das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag anzubieten und überlässt diesem die Entscheidungsfreiheit.
Art. 8 - Der Übergang in das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag zu den in Artikel 6 angegebenen Bestimmungen veranlasst den Arbeitnehmer zur Leistung seiner Kündigungsfrist.
Art. 9 - Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2019 in Kraft und endet am 31. Dezember 2020.
Gesehen, um dem königlichen Erlass beigefügt zu werden von 17. september 2020 Der Ministerin für Beschäftigung, N. MUYLLE
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 10 septembre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans en Communauté germanophone avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153986/CO/327.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone, agréées et subventionnées par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.Sans préjudice de l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail, conclues le 23 avril 2019, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 est admis dans ce secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 59 ans entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui justifie d'un passé professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié dont au moins 3 années dans le secteur. Le travailleur doit en outre être licencié pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Le complément d'entreprise accordé aux travailleurs dans le régime de chômage avec complément d'entreprise est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale.
Art. 4.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971). En outre, le montant de ce complément est revu chaque année, au 1er janvier, sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de transférer au "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" (FSE ETAW), la responsabilité de reconnaître ou de rejeter une prise en charge du paiement du complément d'entreprise dans le régime de chômage avec complément d'entreprise et des éventuelles cotisations sociales jusqu'à leur terme (c'est-à-dire, jusqu'à l'âge auquel le chômeur avec complément d'entreprise peut prétendre à sa pension de retraite).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft fur selbstbestimmtes Leben". Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.
Art. 5bis.La prise en charge du complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise sans obtenir au préalable l'accord du fonds, le complément sera à sa charge.
Art. 6.Le chômeur avec complément d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 7.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur qui a la liberté du choix.
Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus donne lieu pour le travailleur à la prestation de son préavis.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE