publié le 12 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la formation
17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Formation (Convention enregistrée le 13 octobre 2003 sous le numéro 67987/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Cotisation pour les groupes à risque
Art. 2.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi avec application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c., prévue dans l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (article 14) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2003 et 2004 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi".
Définition des groupes à risque
Art. 3.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des dispositions dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et l'article 2 de la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la sécurité d'emploi).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM. § 2. Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'EDUCAM. Cette cellule est destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le secteur (notamment par la banque de données emplois).
Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.
Conformément à l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003, le fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi sera évalué par un groupe de travail paritaire.
Dans ce cadre, EDUCAM doit vérifier dans quelle mesure les instruments existants tels que le placement, le conseil carrière, l'outplacement et la reconnaissance de compétences acquises peuvent être intégrés dans la mission de coordination de la cellule sectorielle pour l'emploi. L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement possible des ouvriers à l'aide des instruments existants.
Système de formation en alternance
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette fin, les projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de coopération avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage des classes moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, cette approche bénéficiera d'une diffusion nationale. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente Cotisation pour la formation permanente
Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,25 p.c. sur les salaires bruts, prévue à l'article 5 de la convention collective de travail du 3 mai 2001 sur la formation, conclue pour une durée indéterminée. Cette cotisation sera majorée de 0,2 p.c. à partir de 1er janvier 2004 et ce, pour une durée indéterminée. Le 1er janvier 2005, cette cotisation sera de nouveau augmentée de 0,1 p.c. pour une durée indéterminée.
Art. 6.Missions d'EDUCAM § 1er. La mission de base d'EDUCAM consiste à appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - examiner des besoins de qualification et de formation; - développer des projets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - assurer la surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services EDUCAM, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Commission paritaire des entreprises de garage et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'EDUCAM et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - intensifier la collaboration entre EDUCAM et le secteur des employés (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprises (voir aussi l'article 8 de la présente convention collective de travail; - l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans l'élaboration d'un plan de formation et la gestion des compétences dans les entreprises; - accroître les possibilités de réduction du crédit-formation en simplifiant l'accès à des formations agréées; - autres initiatives de formation à définir par le secteur.
Crédit-formation
Art. 7.A partir du 1er janvier 2004, un droit collectif à la formation sera constitué à raison de quatre heures par trimestre par ouvrier : le crédit-formation.
Ce crédit-formation est pour l'entreprise l'objectif fixé par convention collective de travail pour assurer la formation permanente des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marche de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.
Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur base de données ONSS les plus récentes au 30 juin.
Exemple : une entreprise pour laquelle les données ONSS renseignent 10 ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit formation de 4 heures x 4(trimestres) x 10(ouvriers) = 160 heures.
Chaque année, au cours du quatrième trimestre, EDUCAM communique le crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut pas être transféré d'une année à l'autre.
On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de formation suivies par le/les ouvrier(s). Seules les heures de formation certifiées par EDUCAM sont prises en compte. EDUCAM gère le crédit-formation.
La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de l'entreprise dont question à l'article 8 et doit être répartie au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers.
Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des obligations conventionnelles en matière de formation.
Plans de formation d'entreprise
Art. 8.Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel.
Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de la convention collective de travail relative à la fonction représentative du 4 juillet 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juillet 2003 et publiée au Moniteur belge du 18 septembre 2003, établir leur plan de formation d'entreprise.
Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à EDUCAM chaque fois avant le 15 février de l'année considérée.
Ce plan tiendra compte des besoins de formation existants chez les travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec EDUCAM. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la commission paritaire.
EDUCAM a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la qualité de ces plans.
Outre l'agrément de formations, EDUCAM doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation. CHAPITRE IV. - Validité Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, excepté les articles 2 et 5 qui sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage ainsi qu'à toutes les parties signataires, et excepté les articles 7 et 8 qui sont valables à partir du 1er janvier 2004 et pour lesquels la disposition existante est prolongée jusqu'au 31 décembre 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE