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Arrêté Royal du 17 septembre 2000
publié le 11 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions à temps plein et à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012662
pub.
11/11/2000
prom.
17/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/17/2000012662/moniteur
moniteur
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17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions à temps plein et à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions à temps plein et à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 15 avril 1999 Prépensions à temps plein et à mi-temps (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51131/CO/136) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Prépension à temps plein

Art. 2.Conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, l'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières avec un passé professionnel de 25 ans, est fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.Comme prévu par l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, l'âge de la prépension est réduit à 56 ans du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Prépension à mi-temps

Art. 4.Conformément à l'article 112 de la même loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, l'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993.

Intervention du Fonds de sécurité

Art. 5.Le Fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités complémentaires telles que fixées par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s de 55 ans et plus.

Art. 6.Le Fonds de sécurité d'existence remboursera également aux entreprises les cotisations spéciales à charge de l'employeur (maximum 3000 BEF) pour tous (toutes) les prépensionné(e)s ayant atteint l'âge de 58 ans avant le 1er janvier 1999.

Art. 7.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts déclarés à L'Office national de sécurité social est réservé par le Fonds de sécurité d'existence à cet effet.

Disposition finale

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et reste d'application jusqu'au 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge: Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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