publié le 12 janvier 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande
17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51277/CO/118.11.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs et des ateliers de découpage de viande relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2.Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l'heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.
Art. 3.En vertu de la convention collective de travail du 6 octobre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1989 (Moniteur belge du 15 juillet 1989) des dérogations peuvent être accordées aux dispositions de l'article 2, afin d'appliquer un des deux régimes suivants : a) Pour les prestations au cours de cinq jours par semaine, y compris le samedi : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont agmentés de 6,25 BEF de l'heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail. b) Pour les prestations du sixième et du septième jour de la semaine, une augmentation de 25 p.c. sera appliquée sur base du barème des cinq premiers jours de la semaine, prévu à l'article 2.
Art. 4.Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la première entrée en service, un salaire d'accès est applicable s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.
Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.
Les salaires d'accès ne peuvent être invoqués pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.
Art. 5.En dérogation aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés aux articles 2 et 3 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 100,81 inclus - 104,88 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit
Art. 7.La nuit comprend une période de huit heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.
Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 50 BEF par heure. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : - 13 BEF est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 15 BEF est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces primes ne se cumulent pas avec celle prévue à l'article 8 pour le travail de nuit. CHAPITRE VI. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques
Art. 10.Les ouvriers occupés au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un sursalaire de : - 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5° Celsius; - 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 16 septembre 1998).
Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
La convention collective de travail du 21 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime de froid des ouvriers et ouvrières occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1989 (Moniteur belge du 6 septembre 1989) et la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les primes pour travail en équipes et de nuit des ouvriers et ouvrières occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991 (Moniteur belge du 9 janvier 1992) sont abrogées à partir du 1er juin 1999.
Commentaire : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX