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Arrêté Royal du 17 octobre 2002
publié le 14 novembre 2002

Arrêté royal portant organisation de la police fédérale

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2002000618
pub.
14/11/2002
prom.
17/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/17/2002000618/moniteur
moniteur
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17 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant organisation de la police fédérale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 93, 98, alinéas 1er et 3, et 99, alinéa 2;

Considérant que l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale fixe les compétences du commissaire général et des directions générales de la police fédérale;

Vu le protocole n° 80 du 2 août 2002 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux est entrée en vigueur le 1er janvier 2001; que la détermination et la dénomination officielle des nouvelles structures doivent permettre, dans les plus brefs délais, d'identifier correctement, tant aux yeux du public qu'à ceux des autorités administratives et judiciaires, les services compétents qu'ils souhaitent atteindre. Que le présent arrêté doit en outre constituer la base de textes réglementaires subséquents relatifs au cadre du personnel, aux grades de la hiérarchie et aux cadres linguistiques. Que ces arrêtés doivent être pris avant le 31 décembre 2002, date à laquelle la période de transition prévue par l'article 246bis de la même loi prend fin;

Vu l'avis 34.012/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les services du commissaire général de la police fédérale sont composés des directions et services suivants : 1° la direction du fonctionnement policier intégré;2° la direction des relations avec la police locale;3° la direction de la politique en matière de coopération policière internationale;4° la direction du fonctionnement et de la coordination de la police fédérale;5° le service presse et relations publiques.

Art. 2.La direction générale de la police administrative est composée des directions suivantes : 1° la direction de la politique, de la gestion et du développement;2° la direction des opérations et de l'information en matière de police administrative;3° la direction de la police des voies de communication qui comprend entre autres : a) des services chargés de la police de la route et situés à Etterbeek, Auderghem, Bertem, Anderlecht, Anvers, Brecht, Grobbendonk, Turnhout, Hasselt, Houthalen, Gentbrugge, Wetteren, Aalter, Jabbeke, Courtrai, Charleroi, Péruwelz, Seneffe, Mons, Daussoulx, Achêne, Awans, Battice, Malmédy, Arlon et Massul;b) des services chargés de la police des chemins de fer et situés à Bruxelles, Anvers, Hasselt, Louvain, Liège, Libramont, Namur, Charleroi, Mons, Tournai, Gand, Alost et Bruges;c) des services chargés de la police de la navigation et situés à Anvers, Ostende, Gand, Zeebruges et Liège;d) des services chargés de la police aéronautique et situés aux aéroports de Bruxelles National, Deurne, Ostende, Bierset et Charleroi (Section Gosselies);e) le service de l'immigration et du contrôle frontière;4° la direction des missions de protection et des missions internationales qui comprend entre autres : a) le service chargé de la protection de la famille royale et des palais royaux;b) le service chargé des missions de police auprès du SHAPE, situé à Mons;c) le service de coordination des missions humanitaires;5° la direction de la réserve générale.

Art. 3.La direction générale de la police judiciaire est composée des directions suivantes : 1° la direction de la politique, de la gestion et du développement;2° la direction des opérations et de l'information en matière de police judiciaire;3° la direction de la lutte contre la criminalité contre les personnes;4° la direction de la lutte contre la criminalité contre les biens;5° la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière;6° la direction de la lutte contre la criminalité organisée;7° la direction de la police technique et scientifique;8° le service de police judiciaire en milieu militaire qui comprend des services situés à Bruxelles, Gand, Liège et en Allemagne.

Art. 4.La direction générale de l'appui opérationnel est composée des directions et services suivants : 1° la direction de la politique, de la gestion et du développement;2° la direction de la banque de données nationale;3° la direction des unités spéciales qui comprend des services situés à Bruxelles, Gand, Liège, Anvers et Charleroi;4° la direction de la télématique;5° la direction de la collaboration policière opérationnelle;6° le service d'appui canin;7° le service d'appui aérien.

Art. 5.La direction générale des ressources humaines est composée des directions et services suivants : 1° la direction de la politique, de la gestion et du développement;2° la direction de la mobilité et de la gestion des carrières qui comprend entre autres un service chargé spécifiquement de la gestion du personnel du cadre administratif et logistique;3° la direction de la formation;4° la direction du recrutement et de la sélection;5° la direction du service juridique, du contentieux et des statuts;6° la direction des relations internes;7° la direction du service interne de prévention et de protection au travail;8° la direction des matières sociales qui comprend des services situés à Bruxelles, Anvers, Liège, Charleroi et Gand;9° le service médical qui comprend des services situés à Bruxelles, Bruges, Gand, Anvers, Hasselt, Liège, Namur, Charleroi, Mons et Arlon;10° l'école pour officiers;11° l'école de recherche;12° l'école fédérale.

Art. 6.La direction générale des moyens matériels est composée des directions et services suivants : 1° la direction de la politique, de la gestion et du développement;2° la direction des finances;3° la direction du service d'achats;4° la direction de l'infrastructure;5° la direction de l'équipement;6° le service de l'équipement individuel avec des points de vente déconcentrés;7° le service d'appui logistique qui comprend des services situés à Bruxelles, Bruges, Gand, Anvers, Hasselt, Liège, Namur, Mons et Arlon.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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