publié le 10 décembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021
17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 juillet 2021 Salaires à partir du 1er juillet 2021 (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 166995/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.
De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.
Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111).
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Indexation Au 1er juillet 2021, tous les salaires horaires minimums national, provinciaux et régionaux sont indexés de 0,79 p.c.
Les salaires horaires minimums national, provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective de travail.
En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2020 relative aux salaires à partir du 1er juillet 2020 (numéro d'enregistrement 160988/CO/111).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021
Nationaal/National
12,5192 EUR
Antwerpen/Anvers
13,1380 EUR
Brabant/Brabant
12,5192 EUR
Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/Charleroi-Centre-Hainaut-Mons
De eerste zes maanden/les 6 premiers mois
12,6966 EUR
Vanaf 6 maanden/à partir de 6 mois
13,1054 EUR
Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg
De eerste zes maanden/les 6 premiers mois
12,6966 EUR
Vanaf 6 maanden/à partir de 6 mois
13,1054 EUR
Limburg/Limbourg
12,5382 EUR
Namen/Namur
12,6964 EUR
Oost-Vlaanderen/Flandre orientale
Klasse/Classe 1
13,3061 EUR
Klasse/Classe 2
13,5921 EUR
Klasse/Classe 3
13,7634 EUR
Klasse/Classe 4
13,9921 EUR
Klasse/Classe 5
14,2211 EUR
Klasse/Classe 6
14,5636 EUR
Klasse/Classe 7
14,9067 EUR
Klasse/Classe 8
15,3645 EUR
Klasse/Classe 9
15,7066 EUR
Klasse/Classe 10
16,1074 EUR
Klasse/Classe 11
16,5066 EUR
West-Vlaanderen/Flandre occidentale
Klasse/Classe 1
13,2482 EUR
Klasse/Classe 2
13,5332 EUR
Klasse/Classe 3
13,7031 EUR
Klasse/Classe 4
13,9307 EUR
Klasse/Classe 5
14,1589 EUR
Klasse/Classe 6
14,5006 EUR
Klasse/Classe 7
14,8414 EUR
Klasse/Classe 8
15,2965 EUR
Klasse/Classe 9
15,6370 EUR
Klasse/Classe 10
16,0361 EUR
Klasse/Classe 11
16,4344 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE