publié le 19 décembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers
17 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51285/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, tous les sous-secteurs, à l'exception de l'article 2, point c, qui n'est pas applicable au secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit : a) Transport par chemin de fer (Société nationale des chemins de fer belges) : Conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, remplacé la dernière fois par l'arrêté royal du 27 janvier 1998 et pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant le montant de l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour les ouvriers et les employés et la façon de la payer. b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer : En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 54 p.c. du prix réel du transport; - lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 50 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 kilomètres. c) Déplacements en vélo : Un montant, par jour effectivement presté, de 6 BEF par kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins.d) Autres moyens de transport : L'intervention de l'employeur est celle mentionnée à l'article 2, a), de la présente convention collective de travail, à condition que la distance selon le trajet le plus court s'élève à 5 kilomètres au moins. CHAPITRE III. - Epoque de remboursement
Art. 3.Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise restent maintenues.
Art. 5.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 1991 (Moniteur belge du 31 octobre 1991).
Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2, point c, qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX