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Arrêté Royal du 17 mars 2022
publié le 09 juin 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2022031560
pub.
09/06/2022
prom.
17/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre le projet d'arrêté royal ci-joint à la signature de Votre Majesté.

Ce projet concerne une exigence pour laquelle l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (contrôles) est seule compétente.

Ce projet vise à corriger une erreur de formulation survenue à l'article 9 de l'AR du 22 février 2021 concernant les délais des déclaration obligatoire pour l'utilisation de plants fermiers. En effet, dans sa version actuelle, on relève une incohérence de ces dates.

Pour répondre aux exigences erronées actuelles, il faudrait modifier une déclaration avant qu'elle ne soit introduite.

Dans son avis 70.317/3 du 16 novembre 2021 (voir annexe 3), le Conseil d'Etat conclut que la modification en projet ne pourra se concrétiser qu'à la seule condition que l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions `concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux' ait reçu l'assentiment des parlementaires de l'entité fédérale et de chacune des trois régions par le biais respectif d'une loi ou d'un décret ou d'une ordonnance.

Dans son avis 67.693/1/V du 14 août 2020 relatif à l'AR du 22 février 2021, le Conseil d'Etat avait déjà émis les mêmes conclusions pour les chapitres III et IV de cet arrêté, incluant l'article 9 faisant l'objet de ce projet de rectification (Dispositions en matière de circulation de tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation) : « ... Il ressort de la définition d'un passeport phytosanitaire inscrite à l'article 78 du règlement et de ses articles 83, 85 et 86 que le passeport phytosanitaire concerne tant l'absence d'organismes de quarantaine que le respect de mesures visant à prévenir les ORNQ. » Cependant, cette conclusion n'est pas d'application dans le cas de l'article 9 qui concerne le présent projet car les exigences ORNQ ne s'appliquent qu'aux plants certifiés, alors que l'article 9 ne traite que de « plants fermiers » donc non certifiés.

En conséquence, les plants fermiers traités dans cet article 9 ne concernent que les exigences relatives aux organismes de quarantaine qui, elles, ressortent entièrement des compétences de l'autorité fédérale. Ils ne sont donc pas concernés par les accords de coopération avec les régions et ne sont pas couverts par des compétences régionales. Il en résulte que les conclusions du Conseil d'Etat selon lesquelles les accords de coopérations devraient recevoir l'assentiment du législateur sont sans fondement pour ce qui concerne le présent projet d'AR. Ainsi, vu nos considérations ci-avant, vu que ce projet vise uniquement à rectifier une erreur dans la chronologie des déclarations imposées aux opérateurs (la chronologie imposée actuellement dans l'AR est tout simplement impossible à appliquer : on ne peut rectifier une déclaration avant de l'avoir faite), et vu qu'il est important de corriger les dispositions actuelles afin d'éviter tout malentendu ou toute exploitation frauduleuse liés à l'incertitude juridique actuelle découlant de cette erreur, nous proposons mettre en oeuvre ces modifications.

Par ailleurs, indépendamment de ces considérations, en conformité avec l'avis du Conseil d'Etat, et en vue de permettre la publication de tout arrêté d'application à venir nécessaire pour implémenter les dispositions des accords de coopération, nous entreprenons dès à présent les démarches nécessaires afin d'obtenir l'assentiment du législateur.

Commentaire des articles: INTITULE L'intitulé indique que le présent arrêté modifie l'AR du 22 février 2021.

L'article 1 corrige la version actuelle, erronée, en ce qui concerne la date limite de déclaration de production du plant fermier en reprenant la date qui avait été initialement fixée dans l'AR 10/8/2005, art. 12 § 2/1 (« 31 mai de l'année précédant l'année d'utilisation ») et la date limite pour sa modification éventuelle, fixée désormais au « 15 février de l'année d'utilisation ».

L'art. 2 détermine que le Ministre de l'Agriculture (responsable de la sécurité de la chaîne alimentaire) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 70.317/3 du 16 novembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisible' Le 15 octobre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisible'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 9 novembre 2021.

La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Githa SCHEPPERS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 novembre 2021.

PORTEE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 9 de l'arrêté royal du 22 février 2021 `relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles'.Cette disposition, qui porte sur les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation, adapte les dates limites pour déclarer à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire la production de ces tubercules, ainsi que pour communiquer certaines modifications apportées dans cette déclaration (1).

FONDEMENT JURIDIQUE 2. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 2, § 1er, points 1 et 4, de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux'. Conformément à cette disposition, en vue de protéger la culture, la conservation et le commerce de végétaux et de produits végétaux contre les organismes nuisibles et dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut, d'une part prescrire les mesures de prophylaxie, ainsi que les mesures générales et particulières de lutte destinées à empêcher que les organismes nuisibles, qu'il détermine, ne soient introduits dans le Royaume, n'en soient exportés ou n'y soient propagé, et d'autre part fixer les conditions phytosanitaires auxquelles les végétaux, produits végétaux, terre et autres substrats, fumier et compost doivent satisfaire pour être mis dans le commerce, entreposés, exposés ou offerts en vente, détenus, transportés, acquis, vendus, remis à titre onéreux ou gratuit, livrés, cédés, importés, exportés et admis en transit, et déterminer le contenu et le mode de délivrance éventuelle de certificats phytosanitaires et de passeports phytosanitaires.

OBSERVATION GENERALE 3. Dans l'avis 67.693/1/V du 14 août 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 février 2021, le Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes en ce qui concerne l'article 9 : « 4.2. Le chapitre III (`Dispositions en matière de circulation de tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation') du projet (qui contient l'article 9) concerne la circulation des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ci-après : ORNQ)(2). Cet article 9 ne concerne toutefois que les cas dans lesquels aucun passeport phytosanitaire n'est exigé pour les opérations internes d'une entreprise, en exécution de l'article 82 du règlement (UE) 2016/2031. Sur le plan de la répartition des compétences, la disposition en projet doit être appréciée conjointement avec les dispositions du chapitre IV (`Dispositions en matière de passeports phytosanitaires'), qui donne exécution aux articles 78 et suivants du règlement précité.

Il ressort de la définition d'un passeport phytosanitaire inscrite à l'article 78 du règlement et de ses articles 83, 85 et 86 que le passeport phytosanitaire concerne tant l'absence d'organismes de quarantaine que le respect de mesures visant à prévenir les ORNQ. Il n'appartient cependant pas à l'Etat fédéral d'édicter unilatéralement un régime concernant ce passeport phytosanitaire, telles les mentions qu'il convient d'y apposer, les conditions de délivrance et de remplacement, ainsi que les obligations y relatives. Même si l'on considérait que le régime en projet doit être lu conformément aux règles répartitrices de compétences et qu'il ne peut avoir d'effets juridiques que dans la sphère de compétence fédérale (ce qui semble de toute façon exclu pour les mesures prévues au chapitre III), un régime distinct en la matière, émanant tant de l'autorité fédérale que des régions, chacune pour ce qui les concerne, impliquerait que, pour une même sorte de végétaux, de produits végétaux ou d'autres matériaux, des passeports phytosanitaires différents seraient instaurés, ce qui ne paraît pas pouvoir se concilier avec le cadre juridique européen.

L'exécution des dispositions du règlement qui concernent le passeport phytosanitaire requièrent dès lors une forme préalable de coopération, de préférence un accord de coopération, en vue d'établir une réglementation harmonisée ou commune du passeport phytosanitaire. Un tel accord de coopération donne toutefois toute latitude pour opérer une différenciation selon les trois régions, à l'instar de ce qui ressort de l'article 13, §§ 1er et 2, du projet. Pareille réglementation ne peut toutefois pas être édictée unilatéralement par l'autorité fédérale.

En conséquence, les dispositions des chapitres III et IV ne peuvent pour l'heure pas se concrétiser ». 4. En ce qui concerne la coopération évoquée dans cette observation de l'avis, le délégué a renvoyé à l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions `concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux'. L'article 1er, 14°, de cet accord de coopération définit le terme `passeport phytosanitaire' comme l'« étiquette officielle visée aux articles 78 et 83 et à l'annexe VII du Règlement phytosanitaire et qui est conforme aux exigences énoncées à l'annexe I du présent accord de coopération ». L'annexe I contient les données à mentionner sur le passeport phytosanitaire, convenues d'un commun accord entre l'autorité fédérale et les régions (3).

Bien que les arrangements convenus dans cet accord de coopération semblent être de nature à permettre la réglementation harmonisée ou commune du passeport phytosanitaire requise, il y a lieu de constater qu'ils peuvent grever tant l'autorité fédérale que les régions, dans la mesure où des charges matérielles peuvent en découler pour chacune des parties à cet accord de coopération (4). Par conséquent, conformément à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', l'accord de coopération ne pourra produire ses effets qu'après que l'autorité fédérale et chacune des trois régions y auront porté assentiment par le biais respectif d'une loi ou d'un décret ou d'une ordonnance.

Dans l'attente des assentiments parlementaires requis, la modification en projet ne peut pas, pour l'heure, se concrétiser.

Le greffier, Astrid Truyens Le président, Wilfried Van Vaerenbergh _______ Notes (1) Interrogé sur l'origine de ces modifications, le délégué a répondu : « [I]l s'agissait d'une erreur qui devait être corrigée.Le texte actuel ne peut être implémenté (impossible de corriger une déclaration avant qu'elle ne soit introduite) ». (2) Note de bas de page 44 de l'avis cité : Certains organismes nuisibles concernant les tubercules de Solanum tuberosum L.sont mentionnés comme un ORNQ dans la partie G de l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072. (3) A ce sujet, voir également l'article 10 de l'arrêté royal du 22 février 2021.(4) Voir également à cet égard Y.PEETERS, De plaats van samenwerkingsakkoorden in het constitutioneel kader, Bruges, die Keure, 2016, pp. 229-232, en particulier le n° 536.

17 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, et 4°, modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles ;

Vu l'avis 70.317/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « 15 février de l'année d'utilisation » sont remplacés par les mots « 31 mai de l'année précédant l'année d'utilisation » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « 30 novembre de l'année précédant l'année d'utilisation » sont remplacés par les mots « 15 février de l'année d'utilisation ».

Art. 2.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

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