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Arrêté Royal du 17 mars 2013
publié le 29 mars 2013

Arrêté royal considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2013011154
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29/03/2013
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17/03/2013
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17 MARS 2013. - Arrêté royal considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à la signature de Votre Majestée vise à remplacer l'arrêté royal signé le 24 octobre 2012 non encore publié et qui doit être modifié.

L'article 6 suivant doit en effet être ajouté : Seuls les dommages constatés en temps utile et supérieurs ou égaux à 30 % donnent droit à une indemnisation. Le pourcentage de dégâts est calculé par rapport à la superficie totale par culture.

Cette disposition était initialement reprise à l'article 4 du projet d'arrêté ministériel qui a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

Toutefois, dans son avis n° 52.336/3 (point 6), le Conseil d'Etat a fait remarquer que cet article ne possédait aucun fondement juridique adéquat dans un arrêté ministériel.

Or, justifier une perte de production de 30 % et plus par culture pour chaque agriculteur est une condition indispensable pour la Commission européenne pour considérer l'aide d'Etat comme compatible avec le marché intérieur, comme il apparaît de sa décision « C(2013) 1039 final aide d'Etat/Belgique - SA 35985 (2012/N) point 6, ainsi que dans la lettre réf. ARES (2012)1375762 point I(1) où il est mentionné : « Je vous prie d'indiquer si l'indemnisation n'intervient que lorsque la sécheresse a détruit plus de 30 % de la production d'un agriculteur. ».

Cette condition découle de la définition (1) des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle : des phénomènes tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur déterminé au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

S'agissant d'une règle incontournable pour la Commission, dans un souci de clarté juridique et compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat, le projet d'arrêté royal a donc été adapté en conséquence. (1) Article 2 du règlement (CE) N° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, la très respectueuse et la très fidèle serviteur, La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

AVIS 51.997/3 DU 25 SEPTEMBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL CONSIDERANT COMME UNE CALAMITE AGRICOLE LA SECHERESSE DU PRINTEMPS 2011, DELIMITANT L'ETENDUE GEOGRAPHIQUE DE CETTE CALAMITE ET DETERMINANT L'INDEMNISATION DES DOMMAGES' Le 3 septembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 25 septembre 2012.

La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Bruno Seutin et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 septembre 2012. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Fondement juridique 2.1. L'arrêté en projet soumis pour avis trouve un fondement juridique explicite dans les articles 2, § 2, 8, § 2, et 17, § 4 (1), de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles'. 2.2. Il n'existe pas de fondement juridique exprès pour l'article 6 du projet, mais cet article peut toutefois s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution du Roi, visé à l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 6, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976. 2.3. La question se pose de savoir si une délégation peut également être accordée au ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions pour régler les modalités de l'examen des demandes. A cet égard, il y a lieu d'observer que l'article 17, § 4, de la loi du 12 juillet 1976 habilite le Roi uniquement à fixer les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes, alors que cette loi, en ce qui concerne l'examen des demandes, comporte déjà un régime relativement élaboré qui ne confère une habilitation au Roi que sur quelques points (voir les articles 17, § 4, et 49, §§ 1er, alinéa 1er, et 2). Certes, il n'est pas exclu que le Roi règle les modalités de l'examen des demandes sur la base de son pouvoir d'exécution général et, dans le cadre de celui-ci, accorde une délégation au ministre précité, mais la marge à cet effet semble être plutôt réduite. 2.4. Selon l'article 5 du projet, les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles' ne s'appliquent pas.

Cet arrêté trouve son fondement juridique dans les articles 9, B, 1°, et 10, § 2, de la loi du 12 juillet 1976. La première disposition énonce qu'en cas de calamité agricole, l'intervention financière de l'Etat consiste dans l'allocation d'une indemnité de réparation calculée globalement pour l'ensemble des dommages subis par un même sinistré, sur la base du montant total net de ces dommages et suivant des taux variables par tranche de ce montant, qui sont fixés par le Roi après délibération en Conseil des ministres. Par ailleurs, l'article 10, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 dispose que la franchise et l'abattement y visés correspondent à un pourcentage de la valeur des biens sinistrés, qui sont également fixés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Une exécution correcte de la loi du 12 juillet 1976 exige dès lors de fixer les pourcentages visés dans les dispositions précitées. Il n'est donc pas possible d'écarter purement et simplement l'application des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 7 avril 1976. L'article 5 du projet est par conséquent dépourvu de fondement juridique.

Formalités 3. Selon l'article 6, § 3bis, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles', une concertation associant les gouvernements régionaux concernés et l'autorité fédérale doit avoir lieu pour les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole. Cette obligation de concertation s'applique aux mesures en projet.

Il ressort des documents communiqués au Conseil d'Etat que si le projet a été examiné par le groupe de travail permanent de la Conférence interministérielle de politique agricole, cette conférence n'a toutefois pas examiné elle-même le dossier. Tant que cet examen n'aura pas eu lieu ou tant que la conférence précitée n'aura pas approuvé le rapport du groupe de travail permanent, la prescription de l'article 6, § 3bis, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne sera pas respectée et la procédure concernée devra encore être finalisée. Si, à la suite de cette concertation, des modifications devaient encore être apportées au texte du projet, celles-ci devront encore être soumises à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.

Examen du texte Préambule 4. Eu égard aux observations formulées à l'égard du fondement juridique de l'arrêté en projet : - on ajoutera au préambule un alinéa (qui devient le premier alinéa) visant l'article 108 de la Constitution; - dans le premier alinéa actuel du préambule (qui devient le deuxième alinéa), on supprimera la référence aux articles 2, § 1er, 2°, et 9, B, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 et on y ajoutera une référence aux articles 6, § 1er, 8, § 2, et 17, § 4, de cette loi. 5. Compte tenu des observations formulées sous le point 3, il y aura lieu d'adapter le cinquième alinéa actuel du préambule.6. Il convient d'ajouter au préambule un alinéa mentionnant que l'examen préalable prescrit par l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' a déjà été accompli et qu'il a révélé que l'évaluation d'incidence sur le développement durable ne doit pas être réalisée. (1) En ce qui concerne l'article 3, alinéa 2, du projet, à tout le moins en ce qu'il porte sur les modalités d'introduction de la demande d'indemnisation (voir observation 2.3).

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, J. Smets.

17 MARS 2013. - Arrêté royal considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les articles 6, § 1er, 8, § 2, et 17, § 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2012;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 20 septembre 2012;

Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001;

Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les Aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013;

Vu l'avis n° 51.997/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable prescrit par l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable qui a révélé que l'évaluation d'incidence sur le développement durable ne doit pas être réalisée;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes, causés par la sécheresse du printemps 2011, sont considérés comme une calamité agricole justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles : -lin; - épinard; - céréales de printemps : avoine, froment de printemps ou froment alternatif, orge de printemps, orge de brasserie, seigle de printemps.

Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité couvre : - l'entièreté du territoire belge pour ce qui concerne le lin et l'épinard; - les communes suivantes pour ce qui concerne les céréales de printemps : Bredene, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist, Zuienkerke à l'exception du territoire qui correspond à la région agricole 'région sablonneuse', Damme à l'exception du territoire qui correspond à la région agricole 'région sablonneuse', Brugge à l'exception du territoire qui correspond à la région agricole 'région sablonneuse', Jabbeke à l'exception du territoire qui correspond à la région agricole 'région sablonneuse', Oudenburg à l'exception du territoire qui correspond à la région agricole 'région sablonneuse'.

Art. 3.Les montants par hectare des dommages pris en considération sont les suivants : - lin : 1.120 EUR - épinard : 1.090 EUR - céréales de printemps : 690 EUR. Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.

Art. 4.Pour l'indemnisation, les montants visés à l'article 3 sont réduits de 50 % si le sinistré n'a pas souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de sa production contre les risques climatiques.

Art. 5.Pour le calcul de l'intervention financière du Fonds national des Calamités agricoles, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro de producteur ou un même numéro de T.V.A. est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.

Art. 6.Seuls les dommages constatés en temps utile et supérieurs ou égaux à 30 % donnent droit à une indemnisation. Le pourcentage de dégâts est calculé par rapport à la superficie totale par culture.

Art. 7.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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