publié le 31 mars 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
17 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 51ter, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 janvier 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 janvier 2009;
Vu l'avis 46.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 23 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1996, 31 janvier 1997, 10 novembre 2001, 23 septembre 2005 et 7 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « chargement de gestion : 3,5 % » sont remplacés par les mots « chargement de gestion : 5 % »;2° dans l'alinéa 3, les mots « chargement de gestion : 3,5 % » sont remplacés par les mots « chargement de gestion : 5 % ».
Art. 2.Dans l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2001, 10 novembre 2004, 31 août 2005 et 23 septembre 2005, les mots « chargement de gestion : 3,5 % » sont chaque fois remplacés par les mots « chargement de gestion : 5 % ».
Art. 3.L'article 4, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1997 et 10 novembre 2001, est complété par la phrase suivante : « Pour ce décompte le pourcentage du chargement de gestion à prendre en compte est fixé au pourcentage auquel le versement de capital de départ a été fait. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et s'applique aux capitaux dus à partir de cette date.
Art. 5.La ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET