publié le 09 avril 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
17 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'avis de la commission consultative « Administration - Industrie », donné le 28 avril 2008;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 45.778/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 du présent arrêté transpose partiellement la Directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la Directive 96/96/CE du Conseil en ce qui concerne le contrôle des émissions d'échappement des véhicules à moteur.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, un article 70bis rédigé comme suit, est ajouté : « Art. 70bis - Veste de sécurité rétroréfléchissante.
A bord de tous les véhicules automobiles doit se trouver une veste de sécurité rétroréfléchissante. ».
Art. 3.A l'annexe 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 septembre 2002, 17 mars 2003 et 15 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1. A l'annexe 15 point B, 8.2.1., b), 4, 1er tiret est ajouté à la fin : « elle ne doit pas excéder 0,3 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4 de l'annexe I de la Directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la Directive 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la Directive 70/220/CEE modifiée par la directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002. » 2. A l'annexe 15 point B, 8.2.1., b), 4, le texte du 2e tiret est remplacé par le texte suivant : « Mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur débrayé au moins 2000 min-1 : La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur de véhicule pour le ralenti accéléré.
Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur maximale en CO ne doit pas excéder 0,3 % vol. Elle ne doit pas excéder 0,2 % vol. pour les véhicules réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne A ou B du tableau de la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE telle qu'elle a été modifiée par la Directive 98/69/CE ou ultérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.
L'indicateur lambda du rapport air/carburant est égal à 1 + 0,03 ou est conforme aux spécifications du constructeur. ». 3. A l'annexe 15, point B, 8.2.2., d), le texte du point 2) est remplacé par le texte suivant : « 2) Lorsque cette donnée n'est pas disponible, les valeurs limites en ce qui concerne le coefficient d'absorption sont les suivantes : - moteurs diesel à aspiration naturelle : 2,5 m-1 - moteurs diesel turbocompressés : 3,0 m-1 - une limite de 1,5 m-1 s'applique aux véhicules suivants réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées : a) à la ligne B du tableau de la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE (véhicule utilitaire léger à moteur diesel - Euro 4); b) à la ligne B1 des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE (véhicule utilitaire lourd à moteur diesel - Euro 4); c) à la ligne B2 des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE (véhicule utilitaire lourd à moteur diesel - Euro 5); d) à la ligne C des tableaux de la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE - (véhicule utilitaire lourd - EEV), ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, ou conformément aux valeurs limites figurant dans une modification ultérieure de la Directive 2005/55/CE, ou conformément à des valeurs limites équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui utilisé pour la réception CE. Lorsqu'il n'y a pas de correspondance possible avec la section 5.3.1.4. de l'annexe Ire de la Directive 70/220/CEE modifiée par la Directive 98/69/CE, ou avec la section 6.2.1. de l'annexe Ire de la Directive 2005/55/CE, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2008. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier juin 2009.
Art. 5.Le Ministre compétent pour la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE