publié le 30 mai 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire"
17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 17 décembre 1971, conclue au sein de la Commission paritiare nationale de l'industrie et du commerce du diamant, concernant l'institution d'un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 1972, modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 janvier 1972, Moniteur belge du 12 février 1972.
Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 4 juin 1998 Modification des statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (Convention enregistrée le 30 juillet 1998 sous le numéro 48799/CO/324)
Article 1er.A l'article 3, 1°, des statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, concernant l'institution d'un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 1972 et modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, les mots "une prime annuelle" sont remplacés par "une prime syndicale".
Art. 2.L'article 5 de ces mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 5.Les ouvriers, ouvrières et apprentis diamantaires, visés à l'article 4, 2°, peuvent prétendre chaque année à une prime syndicale à condition qu'ils soient membre d'une organisation représentative de travailleurs diamantaires, représentée au sein du Conseil central de l'Economie et du Conseil national du travail. »
Art. 3.L'article 5bis de ces mêmes statuts est supprimé.
Art. 4.L'article 6 de ces mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 6.Le montant de la prime syndicale est fixé à 3 450 BEF pour les travailleurs qui au cours de l'année de paiement ont droit à trois jours de repos ou plus, et à 50 p.c. de la prime pour les travailleurs qui au cours de l'année de paiement ont droit à moins de trois jours de repos. »
Art. 5.L'article 7 de ces mêmes statuts es remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 7.La prime syndicale prévue à l'article 5 sera payée annuellement au mois de décembre et pour la première fois au 1er décembre 1997. »
Art. 6.L'article 8 de ces mêmes statuts est supprimé.
Art. 7.L'article 14 de ces mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 14.Afin de financer cette prime syndicale, les employeurs verseront une cotisation de 60 BEF par semaine pour chaque travailleur lié par un contrat de travail ou d'apprentissage pendant chaque trimestre. Les cotisations sont payées au "Fonds pour l'industrie diamantaire" au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre révolu. »
Art. 8.L'article 15 de ces mêmes statuts est supprimé.
Art. 9.L'article 17 de ces mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. Pour l'année 1998 l'exercice prend cours le 1er octobre 1997 et se clôture le 31 décembre 1998. »
Art. 10.A l'article 18 de ces mêmes statuts les mots "troisième trimestre" sont remplacés par "quatrième trimestre".
Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et a la même durée de validité et les mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail du 4 décembre 1997 (prime syndicale).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE