publié le 17 mai 2000
Arrêté royal portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer
17 MARS 2000. - Arrêté royal portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 octobre 1997 et 4 novembre 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 octobre 1997 et 4 novembre 1998;
Vu le protocole de négociation du 11 décembre 1998 du Comité de secteur XII;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer aussi vite que possible de la même manière que celle des agents titulaires des grades communs;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique
Article 1er.§ 1er. Le grade d'actuaire, créé au rang 10, ne peut être conféré qu'aux lauréuts d'un concours de recrutement. § 2. Le grade d'actuaire ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou mobilité volontaire aux agents qui sont titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires d'un grade particulier rayé mentionné à l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer figurant dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades communs qui sont indiqués dans la colonne de droite : Agent technique (grade supprimé) .... Assistant administratif Aide-vérificateur .... Assistant administratif Chef-adjoint d'atelier .... Ouvrier spécialiste § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 20. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 33, 32 et 30 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 30. § 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient titulaires d'un grade particulier rayé mentionné à l'annexe IV de l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer figurant dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade particulier qui est indiqué dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (rang 10) ou de conseiller juridique-adjoint (carrière plane en extinction) (rang 10), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 11 et 10 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 10. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 4.Le grade d'actuaire (carrière plane en extinction) ne peut être conféré, en dehors de l'application de l'article 3, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade.
Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade d'actuaire (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation de l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction).
Art. 5.Le grade de conseiller juridique (carrière plane en extinction) ne peut être conféré, en dehors de l'application de l'article 3, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade.
Seuls les agents titulaires du grade de conseiller juridique-adjoint (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade de conseiller juridique (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation de l'article 65, § 1er, de l'arrèté royal du 7août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade de conseiller juridique-adjoint (carrière plane en extinction).
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE