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Arrêté Royal du 17 mai 2021
publié le 20 mai 2021

Arrêté royal élevant le plafond des engagements du ducroire résultant de ses activités prévues à l'article 3, 1° de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement et service public federal finances
numac
2021031501
pub.
20/05/2021
prom.
17/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/17/2021031501/moniteur
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17 MAI 2021. - Arrêté royal élevant le plafond des engagements du ducroire résultant de ses activités prévues à l'article 3, 1° de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire


CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 69.090/2 du 20 avril 2021 sur un projet d'arrêté royal `levant le plafond des engagements du Ducroire résultant de ses activités prévues à l'article 3, 1°, de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire' Le 22 mars 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `élevant le plafond des engagements du Ducroire résultant de ses activités prévues à l'article 3, 1°, de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 avril 2021 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2021 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Selon la note au Conseil des ministres jointe au dossier soumis au Conseil d'Etat, une analyse d'impact de la réglementation n'est pas requise dès lors que le projet aurait trait à l'autorégulation de l'autorité fédérale et qu'ainsi la dispense visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative' serait applicable.

La section de législation ne peut toutefois se rallier à ce point de vue : il est vrai que l'arrêté envisagé concerne une augmentation du plafond des engagements du Ducroire pour ses activités exercées dans le cadre de l'article 3, 1°, de la loi du 31 août 1939 `sur le Ducroire' mais cette augmentation a indéniablement aussi des conséquences à l'égard de tiers (1) et comporte par conséquent plus qu'une simple autorégulation au sein de l'autorité fédérale(2).

Sauf si une autre exception ou une cause de dispense peut être invoquée, que la section de législation n'aperçoit toutefois pas, il faudra encore procéder à un tel examen.

L'auteur du projet veillera par conséquent au respect de cette formalité et la visera au préambule en mentionnant la date de son accomplissement.

Si le projet devait être adapté à la suite de l'accomplissement de celle-ci, les dispositions modifiées sur des points autres que ceux faisant l'objet du présent avis devraient être soumises pour avis au Conseil d'Etat, section de législation.

Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de ne viser que l'article 9, alinéa 2, de la loi du 31 août 1939 `sur le Ducroire' dès lors que seule cette disposition constitue le fondement légal du projet d'arrêté à l'examen.Il y a lieu en outre de préciser que cette disposition a été modifiée par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer. 2. Il convient de viser au préambule l'avis rendu par l'Inspecteur des Finances en date du 8 mars 2021 ainsi que l'accord donné par la Secrétaire d'Etat au Budget en date du 16 mars 2021. Dispositif Article 2 L'article 2 dispose que l'arrêté en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Le greffier, Béatrice Drapier Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Dès lors que, comme l'explicite la note au Conseil des ministres, l'augmentation du plafond des engagements du Ducroire permettrait de « répondre partiellement aux demandes urgentes de couverture de la part des exportateurs belges ». (2) Voir notamment en ce sens l'avis n° 58.251/3 donné le 21 octobre 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 février 2016 `modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58251.pdf).

17 MAI 2021. - Arrêté royal élevant le plafond des engagements du ducroire résultant de ses activités prévues à l'article 3, 1° de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire, article 9, alinéa 2, modifié par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant dispositions diverses en matière d'économie;

Considérant que le Ducroire exerce son activité pour le compte de l'Etat lorsque les garanties qu'il octroie comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le Gouvernement ou lorsqu'il exécute pour le compte du Gouvernement toute mission, qu'elle soit technique, financière ou de représentation, se rapportant au commerce ou investissements internationaux que celui-ci décidera de lui confier;

Considérant que le total des engagements du Ducroire résultant des activités prévues à l'article 3, 1°, de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire ne peut dépasser 2.231.041.722,96 euro (deux milliards deux cent trente-et-un millions quarante et un mille sept cent vingt-deux euros nonante six cents);

Considérant que le Roi peut élever le montant total indiqué à l'article 9, alinéa 1er, 2°, de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sans que le montant total des engagements autorisés ne puisse dépasser le montant total de 2.478.935.247,73 euros (deux milliards quatre cent septante-huit millions neuf cent trente-cinq mille deux cent quarante-sept euros septante-trois cents);

Considérant que l'augmentation du plafond des engagements du Ducroire à 2.231.041.722,96 euro (deux milliards deux cent trente-et-un millions quarante et un mille sept cent vingt-deux euros nonante six cents) pour ses activités prévues à l'article 3, 1°, de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire remonte à l'année 1983 et n'a jamais fait l'objet d'une indexation à défaut de base légale;

Considérant qu'il en résulte que ce plafond n'est plus adapté dès lors qu'il n'offre plus suffisamment de capacité pour répondre aux demandes de couverture des exportateurs belges;

Considérant qu'il convient, pour pouvoir offrir à court terme une capacité de couverture additionnelle aux exportateurs belges, de faire usage de la faculté prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire et d'augmenter le plafond des engagements du Ducroire pour ses activités exercées dans le cadre de l'article 3, 1°, de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire, à 2.478.935.247,73 euros (deux milliards quatre cent septante-huit millions neuf cent trente-cinq mille deux cent quarante-sept euros septante-trois cents) par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

Considérant qu'une augmentation plus substantielle de ce plafond basée notamment sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation est justifiée mais nécessite une modification de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire;

Considérant que le plafond actuel des engagements du compte de l'Etat est quasiment atteint et qu'il y a un besoin urgent pour nos exportateurs belges d'obtenir une couverture supplémentaire et qu'il convient donc que l'augmentation du plafond puisse prendre effet sans délai;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 16 mars 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 26 avril 2021;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le plafond des engagements du Ducroire pour ses activités exercées dans le cadre de l'article 3, 1°, de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire, fixé à 2.231.041.722,96 euro (deux milliards deux cent trente-et-un millions quarante et un mille sept cent vingt-deux euros nonante six cents) à l'article 9, alinéa 1er, 2°, de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire, est élevé à 2.478.935.247,73 euros (deux milliards quatre cent septante-huit millions neuf cent trente-cinq mille deux cent quarante-sept euros septante-trois cents), conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 31 août 1939 sur le Ducroire.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre du Commerce extérieur, S. WILMES Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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