publié le 29 mai 2019
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes
17 MAI 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.213, alinéas 2, 3 et 6, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer ;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes ;
Vu la concertation qui a eu lieu le 26 février 2019 au sein du Comité de concertation institué par l'article XI.282 ;
Vu l'avis 65.821/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget du 25 mars 2019 ;
Considérant que des modifications à l'arrêté royal susmentionné du 17 décembre 2017 sont nécessaires pour la création d'une plate-forme unique en vue de la perception des droits d'auteur et des droits voisins concernant l'exécution publique de phonogrammes qui ne sont pas utilisés pour une représentation et pour lesquels aucun droit d'accès ou contrepartie n'est demandé au public pour pouvoir assister à leur exécution ;
Considérant que tous les milieux concernés, c'est-à-dire ceux qui sont redevables de la rémunération et les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, ont la volonté de créer cette plate-forme unique afin d'offrir une simplification administrative à ceux qui sont redevables de la rémunération ;
Considérant que l'article XI.264 du Code de droit économique prévoit des règles garantissant que si des majorations sont appliquées par les sociétés de gestion dans le cas où l'utilisateur ne déclare pas dans les délais requis, ou lorsqu'il ne fournit pas les informations requises pour la perception ou la répartition des droits, ces majorations doivent avoir un caractère indemnitaire ; qu'il est en outre approprié dans ce contexte d'accorder à ces majorations un caractère facultatif, afin que les sociétés de gestion ne soient pas obligées d'appliquer automatiquement ces majorations ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Début et fin de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur émission via la radiodiffusion, cession et cessation de l'activité ".
Art. 2.L'article 65 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 65.§ 1er. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes, autrement que par la cessation de ses activités, remet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire tous les éléments permettant de constater que l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'exploitant ou le radiodiffuseur n'a pas droit à un remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes. § 2. L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une année civile, cesse ses activités de manière irrévocable et définitive et a remis la preuve écrite d'une autorité compétente permettant de constater que l'activité a cessé, a droit, s'il a cessé ses activités au cours des six premiers mois de l'année civile, au remboursement de la moitié de la rémunération équitable payée relative à l'année civile au cours de laquelle l'activité a définitivement cessé. ».
Art. 3.L'article 67 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 67.L'exploitant qui omet de fournir les renseignements nécessaires avant le début de l'exécution publique de phonogrammes est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
L'exploitant qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements nécessaires à la détermination de la rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte les paramètres pertinents connus ou à défaut supposés.
L'exploitant qui fournit les renseignements nécessaires moins de cinq jours calendrier avant l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 35 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
L'exploitant qui ne fournit pas les renseignements nécessaires avant l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 75 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Les majorations visées aux alinéas précédents ne peuvent pas être cumulées. »
Art. 4.L'article 69 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 69.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou l'organisateur d'événements temporaires de projection audiovisuelle qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements visés aux articles 15 et 28 nécessaires à la détermination de la rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable due. Ce montant peut, au choix des sociétés de gestion ou leur mandataire, être majoré de maximum 15 % ou de maximum 100 EUR par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte le nombre de places assises ou d'emplacements de voitures tel que repris dans les dernières statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB) ou dans toute autre source d'information pertinente. »
Art. 5.A l'article 71 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les montants mentionnés dans les tarifs et les montants forfaitaires mentionnés dans cet arrêté sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année écoulée suivant la formule suivante: montant de base x nouvel indice indice de base. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 7.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS