publié le 14 juin 2018
Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil central de l'Economie
17 MAI 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil central de l'Economie
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XIII.4, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Régent du 6 mars 1950 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil central de l'Economie, les articles 9, alinéa 2 et 10, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 10 mai 1955 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil central de l'Economie ;
Vu l'avis du commissaire du Gouvernement, émis le 13 mars 2018 ;
Vu la proposition du Conseil central de l'Economie, émise le 28 mars 2018 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur pour le Conseil central de l'Economie, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.L'arrêté royal du 10 mai 1955 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil central de l'Economie est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Annexe Règlement d'ordre intérieur du Conseil central de l'Economie
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur a pour but de fixer l'organisation interne et le fonctionnement du Conseil central de l'économie, conformément aux dispositions du Livre XIII « Concertation » du Code de droit économique et de l'arrêté du Régent du 6 mars 1950 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil central de l'économie. Comme le prévoit le Livre XIII « Concertation » du Code de droit économique, le Conseil central de l'économie fait partie stricto sensu du Conseil central de l'économie en tant que « coupole », à laquelle appartiennent également les commissions consultatives spéciales, lesquelles sont instituées par le Roi ou par le Conseil central de l'économie lui-même.
Dans les limites de ce qui est stipulé dans le Livre XIII « Concertation » du Code de droit économique, le Conseil central de l'économie et les commissions consultatives spéciales exercent leurs attributions avec la plus grande autonomie. Ces commissions consultatives spéciales disposent de leur propre règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis pour approbation au Conseil central de l'économie, ci-après dénommé le Conseil.
Séances plénières du Conseil
Art. 2.L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre.
Elle doit être réunie endéans la quinzaine si un ministre, une des chambres législatives ou sept membres effectifs du Conseil en formulent la demande.
Convocation
Art. 3.Le Conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son Président.
La convocation comporte un ordre du jour mentionnant les divers points de l'ordre du jour.
Sauf les cas urgents dont l'appréciation est laissée au Président, ou en son absence au secrétaire, ou au Bureau, les convocations ainsi que les documents de la réunion doivent parvenir aux membres six jours avant la séance.
Ordre du jour des séances
Art. 4.L'ordre du jour est établi par le Bureau.
Lorsque cinq membres effectifs au moins en font la demande, tout objet de la compétence du Conseil doit être porté à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière.
Art. 5.S'il ne s'avère pas possible de réunir le Bureau avant la prochaine séance plénière, le Président, ou en son absence le secrétaire, porte lui-même à l'ordre du jour de cette séance la question posée par les chambres législatives, le Conseil des ministres, un ou plusieurs ministres ou toute autre instance publique fédérale, ou le point dont cinq membres effectifs au moins ont demandé l'examen.
Art. 6.Sauf les cas d'urgence, aucun point ne peut être discuté en séance plénière s'il n'a été mentionné dans l'ordre du jour accompagnant la convocation. En cas d'urgence, le Président, ou en son absence le secrétaire, peut décider pendant la séance, si la majorité des membres présents y consent, d'ajouter un point à l'ordre du jour.
Art. 7.Le secrétaire doit toujours être entendu lorsqu'il en fait la demande.
Présence aux séances plénières
Art. 8.La séance plénière ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Art. 9.Si la moitié des membres ne sont pas présents, le Président peut fixer la date d'une nouvelle réunion sans tenir compte du délai fixé à l'article 3.
Après cette deuxième convocation, la séance plénière délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 10.Chaque membre présent signe lors de la séance la liste de présence qui est portée au procès-verbal de la réunion. Cette disposition est valable également pour les réunions du Bureau et des (sous-)commissions.
En ce qui concerne la séance plénière, une distinction est faite entre les membres effectifs et les membres suppléants.
Suppléance
Art. 11.Chaque membre effectif du Conseil peut se faire remplacer par un membre suppléant dont il est tenu de communiquer le nom au Président avant l'ouverture de la séance.
Art. 12.Chaque membre suppléant est invité aux séances plénières et peut y assister avec une voix consultative. Il jouit du droit de vote uniquement lorsqu'il remplace un membre effectif. Les experts qui ont participé d'une manière particulièrement active aux travaux préparatifs dans les (sous-)commissions peuvent également assister aux séances plénières avec une voix consultative.
Présidence et vice-présidence
Art. 13.Le Président ouvre et clôture les séances plénières. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.
Art. 14.Le Conseil choisit en son sein et sur base paritaire quatre vice-présidents.
Art. 15.Le mandat de vice-président prend fin en même temps que le mandat de membre du Conseil.
Au cas où l'un des vice-présidents devrait interrompre l'exercice de ses fonctions, le Conseil désigne en séance plénière un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 16.En cas d'empêchement du Président, la séance est présidée par l'un des vice-présidents selon un tour de rôle.
Lorsqu'il préside la séance, le vice-président a pour ce qui est de la tenue d'une réunion les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président du Conseil.
Toutefois, s'il veut prendre part à la discussion de l'un des points de l'ordre du jour, il doit se faire remplacer par un autre vice-président pour la durée de la discussion de ce point.
Si aucun des vice-présidents n'est présent ou si le(s) vice-président(s) présent(s) y consent(ent), la séance peut être présidée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, lequel jouit, pour ce qui est de la tenue d'une réunion, des mêmes droits et des mêmes devoirs que le Président du Conseil, à l'exception du droit de vote.
Art. 17.En cas de vacance de la fonction de Président du Conseil, la présidence, pour ce qui est de la tenue des réunions, est cédée à l'un des vice-présidents présents. Les vice-présidents présents peuvent également décider de confier la tenue des réunions au secrétaire ou secrétaire adjoint, lequel jouit des mêmes droits et des mêmes devoirs que le Président du Conseil, à l'exception du droit de vote.
Accès au public
Art. 18.Les séances ne sont pas publiques. Ceci est valable également pour les réunions des commissions et des sous-commissions.
Modifications des procès-verbaux
Art. 19.Chaque membre a le droit, avant la séance ou au moment où l'approbation du procès-verbal de la séance précédente est soumise au Conseil, de demander que certaines modifications soient apportées à ce procès-verbal. Les propositions de modification doivent autant que possible être adressées par écrit avant la séance. En cas de proposition de modification, le secrétaire a la parole pour donner les éclaircissements nécessaires. Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le Président prend l'avis de l'assemblée plénière. Si la réclamation est adoptée, le secrétaire présente immédiatement ou lors de la séance suivante une nouvelle proposition de texte conforme à la décision du Conseil.
Procédure de vote
Art. 20.Le vote se fait à main levée ou au moyen de bulletins nominatifs. Le vote se fait au moyen de bulletins nominatifs si au moins cinq membres en font la demande.
Il a lieu au scrutin secret à la demande de la majorité des membres présents ou lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de révocations.
Hors le cas de vote au scrutin secret, le Président vote en dernier lieu et sa voix est prépondérante en cas de parité des voix.
Vice-présidents
Art. 21.Le Président et les vice-présidents du Conseil se réunissent mensuellement, en présence du secrétaire et du secrétaire adjoint. Les vice-présidents forment un organe collégial qui détermine les axes stratégiques qui doivent permettre au Conseil de réaliser ses missions. Ils déterminent les dossiers à traiter prioritairement en fonction de leur valeur ajoutée pour la réalisation des missions et de la propension des membres à atteindre un consensus dans ces dossiers.
Dans ce cadre, les vice-présidents peuvent décider à tout moment de mettre fin aux travaux relatifs à un dossier donné.
Le secrétaire fait régulièrement rapport aux vice-présidents au sujet de la mise en oeuvre du programme stratégique et des axes stratégiques. Si nécessaire, les vice-présidents organisent un échange de vues en la matière.
Les vice-présidents prennent une décision concernant chaque demande qui leur est soumise par le Bureau.
Bureau
Art. 22.Le Conseil constitue en son sein un Bureau dont le Président du Conseil assume la présidence.
Le Bureau se compose de 12 membres effectifs. Les 4 vice-présidents du Conseil en sont membres de droit, les 8 autres membres effectifs sont désignés par l'assemblée plénière sur proposition des vice-présidents.
Le mandat de membre du Bureau prend fin en même temps que celui de membre du Conseil.
Sur proposition des vice-présidents, le Conseil désigne en outre autant de membres suppléants que de membres effectifs.
Art. 23.La mission du Bureau consiste à : 1) préparer les séances plénières du Conseil, en établir l'ordre du jour et en assurer le suivi ;2) établir, après consultation des commissions, un programme stratégique annuel qui détermine les actions nécessaires à la mise en oeuvre des axes stratégiques.Le Bureau peut adapter mensuellement ce programme stratégique en fonction de l'état d'avancement des travaux dont le secrétariat fait rapport chaque mois au Bureau ; 3) désigner une sous-commission, ou décider de la création d'une nouvelle sous-commission, en vue du traitement des demandes d'avis émanant des chambres législatives, du Conseil des ministres, d'un ou de plusieurs ministres ou de toute autre instance publique fédérale, ou en vue de la préparation d'un projet d'avis que le Conseil, après décision du Bureau, émettra de sa propre initiative.Le Bureau définit également les objectifs des travaux de la sous-commission et les demandes qui sont soumises à la sous-commission. Le secrétaire peut communiquer mensuellement au Bureau les points de blocage au sein des sous-commissions. Le Bureau peut soit arbitrer ces points soit poser des questions aux vice-présidents afin que ceux-ci arbitrent ces points de blocage. 4) exercer les attributions administratives qui lui sont dévolues par l'arrêté royal fixant le statut du personnel du secrétariat et par les autres arrêtés concernant les membres du personnel du secrétariat.Au cas où un vote est nécessaire afin d'exercer ces attributions, celui-ci se fera au scrutin secret; 5) se prononcer sur les propositions d'envoi de membres du Conseil et des commissions consultatives spéciales en mission en Belgique et à l'étranger ;6) désigner les experts qui ont droit aux jetons de présence et au remboursement des frais de déplacement pour leur participation à des réunions du Conseil, du Bureau, des (sous-) commissions et des commissions consultatives spéciales.On entend par experts : les personnes qui ne sont pas membres du Conseil ou des commissions consultatives spéciales dont ils ont participé à une ou plusieurs réunions, mais qui sont actifs auprès de l'une des organisations représentées au Conseil ou dans la commission consultative spéciale ou qui assistent à une ou des réunions pour le compte de l'une de ces organisations ; 7) faire connaître aux Chambres législatives, au Conseil des Ministres, à un ou plusieurs ministres ou à toute autre instance publique fédérale, l'état d'avancement des travaux d'une (sous-) commission en cas d'urgence ou de nécessité et en attendant que le Conseil ait pu, après un examen approfondi du problème, émettre un avis circonstancié.En ce cas il est précisé qu'il ne s'agit pas d'un avis du Conseil ; 8) exercer les autres pouvoirs qui lui seraient éventuellement confiés par l'assemblée plénière. Commissions et sous-commissions
Art. 24.Le Bureau constitue, sur proposition du secrétaire, un certain nombre de commissions structurelles et thématiques. Ces commissions ont pour mission d'organiser les travaux des sous-commissions qui en ressortissent. Les commissions se composent d'un nombre limité de membres effectifs, de membres suppléants ou d'experts désignés par les vice-présidents ou par les responsables désignés par ceux-ci.
Art. 25.Les commissions reçoivent du secrétaire, en vue d'un premier examen, les questions posées par les chambres législatives, le Conseil des ministres, un ou plusieurs ministres ou toute autre instance publique fédérale, en attendant que le Bureau détermine la procédure selon laquelle l'étude de ces questions aura lieu.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision.
Art. 26.Les commissions peuvent demander au Bureau de créer des sous-commissions, conformément à la procédure définie à l'article 27 et suivants.
Art. 27.Le Bureau peut décider de créer des sous-commissions.
Commissions consultatives spéciales
Art. 28.Pour des branches déterminées d'activité économique, des commissions consultatives spéciales peuvent être instituées par le Conseil ou par arrêté royal. Le fonctionnement des commissions consultatives spéciales est régi par leur règlement d'ordre intérieur.
Traitement des demandes d'avis
Art. 29.Les demandes d'avis adressées par les chambres législatives, le Conseil des ministres, un ou plusieurs ministres ou toute autre instance publique fédérale sont prises en considération d'office.
Dès la réception de la demande d'avis, le Président du Conseil choisira, sur proposition du secrétaire, la commission du Conseil et/ou la(les) commission(s) consultative(s) spéciale(s) qui lui paraît (paraissent) compétente(s) pour le traitement de la demande d'avis.
Cette décision sera prise sur la base du champ de compétences figurant dans l'acte de constitution des commissions du Conseil et des commissions consultatives spéciales, ou sur la base de la réglementation qui prescrit l'avis du Conseil ou d'une commission consultative spéciale donnée.
Le Président confie immédiatement la demande d'avis au Bureau du Conseil, et/ou le cas échéant à la commission compétente du Conseil et aux présidents des commissions consultatives spéciales. Il leur communique son choix. Les présidents des commissions consultatives spéciales et les membres du Bureau disposent d'un délai de quatre jours ouvrables pour indiquer dans une requête motivée les raisons pour lesquelles leur commission consultative spéciale ou le Conseil souhaite également traiter cette demande d'avis.
Le cas échéant, une concertation a lieu entre le Président et le secrétaire du Conseil et le président de la (des) commission(s) consultative(s) spéciale(s) concernée(s). Si aucun accord ne peut être trouvé, la décision finale revient au Président du Conseil, sans préjudice de la possibilité offerte au Conseil et aux commissions consultatives spéciales d'émettre des avis de leur propre initiative.
S'agissant des demandes d'avis qui relèvent de la compétence du Conseil, le Bureau décidera à quelle sous-commission existante, ou à quelle nouvelle sous-commission à créer, sera confié le traitement de celles-ci.
En cas d'urgence, et s'il s'avère impossible de convoquer le Bureau à court terme, et lorsqu'une sous-commission existante peut être désignée comme sous-commission compétente pour le traitement de la demande d'avis, le secrétaire formulera lui-même une proposition d'affectation de celle-ci à une sous-commission. Cette proposition sera soumise à l'approbation du Bureau via une procédure électronique accélérée.
Art. 30.Les vice-présidents ou les « responsables de la création (du rétablissement) d'une sous-commission » désignés par ceux-ci désignent par courriel les membres et experts de la sous-commission. Les vice-présidents font automatiquement partie de chaque sous-commission.
Un membre ou un expert qui n'a pas été désigné par un vice-président, mais qui souhaite malgré tout participer aux travaux d'une sous-commission doit déposer une requête en ce sens auprès du vice-président responsable de sa désignation.
Le Président, du Conseil peut également désigner des experts pour les sous-commissions.
Art. 31.Dès qu'un consensus a été atteint en sous-commission concernant un avant-projet d'avis, le Bureau décide de soumettre un projet d'avis pour approbation lors de la prochaine séance plénière du Conseil.
En cas d'urgence, et s'il s'avère impossible de convoquer le Bureau à court terme, le Président, ou en son absence le secrétaire, peut inscrire l'approbation d'un projet d'avis à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière du Conseil.
Dans de telles circonstances, et lorsqu'il s'avère également impossible de convoquer la séance plénière à court terme, le Président, ou en son absence le secrétaire, peut également décider de faire approuver un projet d'avis par un vote à distance des membres de l'assemblée plénière du Conseil. Ceux-ci disposent pour communiquer leur position d'un délai raisonnable que le secrétariat a fixé dans le courriel d'accompagnement. A défaut de réponse dans le délai fixé, les membres sont réputés avoir approuvé le projet d'avis unanime ou les positions de leur organisation dans le cas où le projet d'avis est divisé.
Dans le cas d'un amendement ou en l'absence d'un consensus, le Président, ou en son absence le secrétaire, peut décider soit de procéder à un nouveau vote à distance sur le projet amendé, soit de soumettre la question au prochain Bureau ou à la prochaine séance plénière du Conseil.
Art. 32.Lorsque plusieurs commissions consultatives spéciales sont saisies d'une demande ayant un même objet, les avis des commissions consultatives spéciales et/ou du Conseil sont intégrés dans un avis global du Conseil central de l'économie en tant que coupole. Cet avis global reprend dans leur intégralité les avis des commissions consultatives spéciales et du Conseil, mais le secrétaire du Conseil central de l'économie en tant que coupole peut prévoir un encadré explicatif qui doit être approuvé par le Conseil et par la(les) commission(s) consultative(s) spéciale(s) concernée(s).
Art. 33.Les avis du Conseil sont adoptés au consensus par l'assemblée plénière du Conseil. En l'absence de consensus, les différentes positions exprimées par les membres sont soumises au vote. Chaque position donne lieu à un vote séparé. Les différentes positions et les noms des membres qui se sont ralliés à une position donnée sont mentionnés dans l'avis.
Art. 34.Le secrétaire du Conseil central de l'économie est chargé de l'envoi de l'avis au ministre ou à une autre instance publique ayant sollicité l'avis, ainsi qu'aux autres ministres ou instances publiques auxquels il semble utile au secrétaire de transmettre l'avis. Ceci est valable également pour les avis globaux du Conseil central de l'économie en tant que coupole, tel que le prévoit l'article 32 du présent règlement d'ordre intérieur.
Jetons de présence et frais de déplacement
Art. 35.Les jetons de présence, dont le montant est fixé dans le budget annuel, ne sont versés qu'aux membres qui ont signé la liste de présence de la réunion. Le Bureau décide si les experts ayant signé la liste de présence ont droit aux jetons de présence.
Art. 36.Les frais de déplacement sont remboursés aux membres qui peuvent prétendre au jeton de présence. Si deux réunions successives ou plus sont tenues, les frais de déplacement ne sont remboursés qu'une seule fois.
Art. 37.Les membres peuvent indiquer dans la fiche de renseignements qu'ils doivent compléter qu'ils renoncent complètement au paiement des jetons de présence et au remboursement de leurs frais de déplacement ou qu'ils y renoncent au profit de l'organisation qu'ils représentent.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil central de l'Economie.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS