publié le 29 mai 2017
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins
17 MAI 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Généralités Le présent arrêté royal a été rédigé suite à une question du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (CSPM) afin que les voyages d'amarinage puissent avoir lieu pendant toute l'année civile au lieu de la seule période du 15 juin au 15 septembre. En 2012, une réglementation légale avait été promulguée afin de permettre aux étudiants des instituts maritimes d'effectuer un voyage à bord de navires de mer.
Il s'agit de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, appelé ci-après arrêté royal du 19 décembre 2012, publié au Moniteur belge au 23 janvier 2013.
Le voyage d'amarinage a pour but de permettre aux étudiants d'avoir une durée de navigation suffisante afin de pouvoir s'enrôler comme chef de garde au terme de leurs études.
Ils ont besoin d'une durée de navigation de 12 mois, alors qu'ils n'atteignent que 7 mois de durée de navigation pendant leurs études.
Les personnes qui ont terminé leurs études de navigation maritime belge se trouvent ainsi dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport à leurs collègues étrangers.
Une évaluation de la réglementation actuelle a fait apparaître que l'objectif n'est pas suffisamment atteint étant donné qu'aucun étudiant qui a terminé ses études depuis 2012 n'a pu obtenir la durée de navigation manquante de 5 mois.
Une cause est la durée d'enrôlement limitée du 15 juin au 15 septembre.
Le programme actuel de l'année académique permet un enrôlement pendant toute l'année civile.
Si la période d'enrôlement est étendue, les sociétés d'armateurs pourront offrir davantage d'emplois.
Le présent arrêté a pour but d'apporter les modifications nécessaires à l'arrêté royal du 19 décembre 2012, afin de pouvoir accéder à la demande susmentionnée du Comité de gestion de la CSPM. Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, a émis le 30 mars 2017 un avis au sujet du présent arrêté royal, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
L'arrêté royal à été adapté aux remarques du Conseil d'Etat. 2. Commentaire des articles Article 1er L'article 1er modifie la période d'enrôlement et de dérôlement, mentionnée dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2012. Selon la nouvelle réglementation, le voyage d'amarinage peut avoir lieu pendant toute l'année civile.
Dès lors, l'enrôlement et le dérôlement seront possibles pendant toute l'année civile, au lieu de la seule période du 15 juin au 15 septembre.
Article 2 L'article 2, 1°, modifie l'article 4, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 à deux endroits.
Premièrement, le moment auquel le montant du complément de bien-être versé par le Fonds professionnel de la marine marchande doit être communiqué à la CSPM change.
Deuxièmement, toute modification de ce montant doit être immédiatement communiquée à la CSPM. Ces modifications résultent du fait que le voyage d'amarinage est à présent possible pendant toute l'année civile.
L'article 2, 2°, contient une modification technique de l'article 4, paragraphe 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2012.
L'allocation totale pour les voyages d'amarinage ne peut dépasser 67,92 euros par jour indemnisable à la date du 1er juin 2012. En ce qui concerne cette allocation totale, il est uniquement fait référence au complément de bien-être (article 4, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2012) et non pas à l'indemnité de la CSPM et à la quote-part de l'armateur (article 4, § § 1er et 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2012).
Pour cette raison, il doit être fait référence dans l'article 4, paragraphe 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 non seulement au paragraphe 2, mais aussi aux paragraphes 1er et 3.
Article 3 L'amarinage est possible pendant toute l'année civile.
L'alinéa 1er de l'article 6 actuel de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 dispose que l'allocation totale pour un voyage d'amarinage est limitée à 50 jours indemnisables.
L'article 3 modifie cette disposition en 50 jours indemnisables 'par année civile'.
Une deuxième modification apportée par l'article 3 dispose que le nombre total de jours indemnisables par étudiant ne peut pas dépasser 150 jours sur l'ensemble de la durée des études.
Cette durée correspond au nombre de jours nécessaires pour pouvoir être enrôlé comme chef de garde au terme des études.
Il y a également un lien avec l'objectif du voyage d'amarinage, à savoir permettre aux étudiants d'avoir une durée de navigation suffisante afin de pouvoir s'enrôler comme chef de garde au terme de leurs études.
Le Comité de gestion de la CSPM peut toutefois octroyer des indemnités supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles.
Une troisième modification apportée par l'article 3 dispose que le comité de gestion de la CSPM peut évaluer la gravité des circonstances exceptionnelles et décider de l'octroi des jours indemnisables supplémentaires, en prenant en compte le maximum de 150 jours indemnisables sur l'ensemble de la durée des études.
Article 4 L'article 4 modifie la première phrase du paragraphe premier de l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2012.
Suite à cette modification, les étudiants qui entament un voyage d'amarinage pendant la période estivale, à savoir du 15 juin au 30 septembre inclus, doivent transmettre une preuve à la CSPM d'où il ressort qu'ils sont inscrits pendant l'année académique suivant le voyage d'amarinage auprès d'un institut maritime visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 2012.
Cette modification a pour but d'éviter que les étudiants qui ont déjà terminé leurs études ou qui ont mis fin à leurs études entament encore un voyage d'amarinage pendant la période susmentionnée.
Article 5 L'article 5 fixe la date d'entrée en vigueur.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK
AVIS 61.087/1 DU 30 MARS 2017 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le 2 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 21 mars 2017.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 mars 2017.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. L'arrêté royal du 19 décembre 2012 'portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins' prévoit la possibilité pour les étudiants des instituts maritimes d'effectuer un " voyage d'amarinage ".Ce dernier a pour but de permettre aux étudiants d'avoir une durée de navigation suffisante afin de pouvoir s'enrôler comme chef de garde au terme de leurs études. La période d'enrôlement ne court cependant que du 15 juin au 15 septembre. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à étendre cette période à toute l'année civile et à étendre la période totale indemnisable de 50 jours à 50 jours par année civile avec un maximum de 150 jours sur l'ensemble de la durée des études. L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er avril 2017. 2. Le fondement juridique du projet se trouve dans les articles 2quinquies et 3, § 3sexies, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 'concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande'. L'article 12 de cet arrêté-loi, auquel il est également fait référence dans le premier alinéa du préambule du projet, ne procure pas de fondement juridique au projet.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 3. Dans le premier alinéa du préambule du projet, on omettra les mots " et l'article 12 ".4. A la fin du deuxième alinéa du préambule, les mots ", les articles 1er, 4, 6 et 7 " doivent être omis pour des motifs de technique législative. Articles 2, 3 et 4 5. Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire des articles 2, 3 et 4 du projet, les mots " hetzelfde koninklijk besluit " doivent chaque fois être remplacés par les mots " hetzelfde besluit " pour se conformer au texte français. Article 5 6. Le délégué a déclaré que la date initiale d'entrée en vigueur (1er avril 2017) ne sera pas maintenue et qu'il a été opté pour une entrée en vigueur au 1er juin 2017, afin d'éviter que le dispositif en projet entre en vigueur avec effet rétroactif.On peut se rallier à cette proposition. La disposition inscrite à l'article 2, 2°, du projet ne peut en effet en aucun cas entrer en vigueur rétroactivement.
La chambre était composé de : MM. : Marnix VAN DAMME, président de chambre;
Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat;
Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs;
Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
Le greffier Wim GEURTS Le président Marnix VAN DAMME
17 MAI 2017. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 2quinquies, inséré par la loi du 17 juin 2009, et l'article 3, paragraphe 3sexies, inséré par la loi du 29 mars 2012;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2017 et le 11 janvier 2017;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, donné le 18 janvier 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 février 2017;
Vu l'avis 61.087/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, la troisième phrase, commençant par les mots "L'enrôlement peut intervenir" et finissant par les mots "15 septembre" et la quatrième phrase, commençant par les mots "Si leur dérôlement" et finissant par les mots "de la même année" est remplacée par la phrase suivante : "Ils peuvent enrôler et dérôler tout au long de l'année civile.".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.En plus de l'allocation de la catégorie B1, un complément de bien-être est versé, à charge du Fonds professionnel de la marine marchande. Le montant de ce complément de bien-être est communiqué chaque année, dès qu'il est connu, par le Fonds professionnel de la marine marchande à la CSPM, section Pool. Toute modification de ce montant durant la période d'amarinage est immédiatement communiquée.". 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : "L'allocation totale pour un amarinage, en application des paragraphes 1er, 2 et 3, jours de voyage compris, ne peut excéder en moyenne 67,92 euros par jour indemnisable en date du 1er juin 2012.En cas de dépassement de ce montant maximum, l'allocation de la CSPM, section Pool est réduite du montant du dépassement.".
Art. 3.L'article 6 du même l'arrêté est remplacé par ce qui suit : "Indépendamment de la durée totale de l'amarinage, jours de voyage éventuels compris, et sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'allocation totale de l'amarinage est limitée à 50 jours indemnisables par année civile.
Le nombre total de jours indemnisables par étudiant ne peut pas dépasser 150 jours sur l'ensemble de la durée des études.
Le comité de gestion de la CSPM évalue la gravité des circonstances exceptionnelles et décide de l'octroi des jours indemnisables supplémentaires, en prenant en compte le maximum de 150 jours indemnisables sur l'ensemble de la durée des études.".
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, la phrase "Pour conserver l'allocation complète d'amarinage, les étudiants doivent : " est remplacée par la phrase suivante : "Pour conserver l'allocation complète d'amarinage, les étudiants qui enrôlent du 15 juin au 30 septembre inclus, doivent : ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK