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Arrêté Royal du 17 mai 2017
publié le 15 juin 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017012586
pub.
15/06/2017
prom.
17/05/2017
ELI
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17 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques;

Vu l'avis 60.865/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques sont insérés les paragraphes 5/1 et 5/2 rédigés comme suit : " § 5/1. Lors de la soumission des informations, les fabricants et les importateurs marquent toutes les informations qu'ils considèrent comme relevant du secret commercial ou comme étant confidentielles à un autre titre et justifient leurs affirmations sur demande. § 5/2. Les informations suivantes ne sont pas considérées comme étant confidentielles ou comme constituant des secrets commerciaux : 1° les ingrédients utilisés en quantités supérieures à 0,1 % de la formulation finale du liquide;2° les études et les données transmises conformément au présent article, en particulier concernant la toxicité ou l'effet de dépendance des produits.Lorsque ces études sont liées à des marques spécifiques, les références explicites et implicites à la marque sont supprimées et la version remaniée est mise à disposition. »

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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