publié le 27 juin 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande
17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative au remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (Communauté flamande) Convention collective de travail du 18 juin 1998 Remplacement de la convention collective de travail du 26 mai 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48995/CO/318) CHAPITRE Ier
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux groupes d'employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors qui sont reconnus et subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 3.Par parties, on entend les employeurs ou groupes d'employeurs et les organisations syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. Par groupes d'employeurs, on entend la possibilité que des employeurs procèdent à un groupement, en vue d'une affectation optimale des cotisations O.N.S.S., conformément à ce qui est prévu à l'article 3, § 3, 2° de l'arrêté royal du 5 février 1997. CHAPITRE III
Art. 4.En cas d'un accroissement net de l'emploi et d'une augmentation du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction de cotisation patronale à la sécurité sociale, telle que prévue et mentionnée dans l'arrêté royal précité.
Art. 5.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est déterminé comme suit : - le nombre de travailleurs occupé au moins à mi-temps, multiplié par le montant maximum prévu par trimestre dans l'arrêté royal précité, fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non marchand. - pour le secteur des aides familiales et des aides seniors, cela signifie au maximum : - à partir du 1er juillet 1997 : 7.000 x 3.250 BEF = 22.750.000 BEF par trimestre, soit 91.000.000 BEF sur base annuelle; - à partir du 1er juillet 1998 : 7.000 x 6.500 BEF = 45.500.000 BEF par trimestre, soit 182.000.000 BEF sur base annuelle.
Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997.
Le montant sera modifié en cas de modification du volume de travail ou de modification du montant de la réduction forfaitaire de cotisation. CHAPITRE IV
Art. 6.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un accroissement net de l'emploi à concurrence au moins du produit des réductions de cotisations visées à l'article 5 de la présente convention et du volume de travail total, tel que fixé dans l'arrêté royal précité portant des mesures visant à promouvoir de l'emploi dans le secteur non marchand.
Art. 7.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail, devra être réalisé au niveau : - du secteur des services des aides familiales et des aides seniors et/ou - du service individuel d'aide familiale et d'aide seniors adhèrant à la présente convention et/ou - du groupement de services qui adhèrent à la présente convention.
Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par heure de prestation, équivalant à l'embauche d'un travailleur équivalent temps plein supplémentaire, est fixé à : 770 BEF par heure de prestation pour un collaborateur non subventionné.
Art. 9.Les travailleurs mentionnés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement engagés. CHAPITRE V
Art. 10.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, chaque service d'aides familiales et d'aides seniors transmettra tous les six mois un rapport détaillé au président de l'Association des Services pour les aides familiales et les aides seniors de la Communauté flamande, suivant la procédure prévue ci-après, et cela par lettre recommandée.
La première fois, ce rapport devra être envoyé avant la fin du mois suivant le semestre d'adhésion, ensuite, chaque fois au plus tard le 30 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en cours et le 28 février de chaque année pour le deuxième semestre de l'année précédente.
En cas de non respect de cette disposition, des sanctions pourront être imposées, telles que prévues à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal précité.
Art. 11.Dans ce rapport doivent figurer pour chaque trimestre, les données suivantes : - l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction de cotisation; - la mention des travailleurs engagés suite à la réduction de cotisation, avec mention de leur fonction et de leur rythme de travail.
Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par la commission paritaire.
Art. 12.Au sein de la commission paritaire, un comité restreint sera composé, dont la mission consiste à dresser un rapport global dans les 30 jours suivant réception des rapports individuels par service, par l'intermédiaire du président de l'Association des Services pour les aides familiales et les aides seniors de la Communauté flamande, tel que fixé à l'article 11, et à émettre un avis motivé sur le respect des engagements en matière d'emploi, tels que fixés dans la présente convention collective de travail.
Art. 13.Ensuite, le comité restreint transmet l'avis ainsi que le rapport global et une copie des rapports individuels introduits au président, qui le soumettra au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle du secteur dans le cadre de sa compétence communautaire. CHAPITRE VI
Art. 14.En ce qui concerne la répartition des embauches entre travailleurs à temps plein et à temps partiel, le pourcentages des travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre total des embauches supplémentaires. Le secteur fait déjà des efforts considérables dans le cadre de la promotion de l'emploi à temps partiel. Il s'élève à 60 p.c. en moyenne pour le secteur. CHAPITRE VII
Art. 15.Les parties s'engagent à réaliser les embauches nettes au prorata de 50 p.c. du nombre d'embauches prévues au plus tard le dernier jour du trimestre suivant celui de l'entrée en vigueur de l'adhésion et 25 p.c. de l'accroissement prévu du volume de travail; 100 p.c. du nombre d'embauches prévues et 75 p.c. de l'accroissement prévu du volume de travail au plus tard le dernier jour du trimestre suivant. CHAPITRE VIII
Art. 16.L'accroissement net de l'emploi concerne uniquement l'embauche de prestataires d'aide de base. CHAPITRE IX
Art. 17.§ 1er. Les employeurs ou groupements d'employeurs appartenant au champ d'application de la présente convention collective de travail comme stipulé aux articles 2 et 3 de cette convention collective de travail peuvent adhérer à la présente convention collective de travail. § 2. L'adhésion se fait à l'aide d'un acte d'adhésion. § 3. L'acte d'adhésion est transmis, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire. Cette lettre comprend une description circonstanciée des engagements en matière d'emploi. § 4. Si l'acte d'adhésion est introduit avant le 30 juin 1998 auprès du président de la commission paritaire, la procédure d'approbation se déroulera lors d'une réunion extraordinaire de la commission paritaire. § 5. Le président de la commission paritaire soumettra les actes envoyés dans le mois civil suivant la réception de l'acte d'adhésion, au comité restreint, comme prévu à l'article 12 de cette convention collective de travail.
Si, dans les 2 mois suivant la réception de l'acte d'adhésion, aucune réaction n'est parvenue de la part du comité restreint, l'acte est considéré comme approuvé. § 6. Une fois approuvé, l'acte d'adhésion entre en vigueur à partir de la date de réception par le président de la commission paritaire. Le président est supposé avoir reçu l'acte le troisième jour ouvrable suivant la date de la poste. Celui-ci entre en vigueur le 1er juillet 1998 au plus tôt. CHAPITRE X
Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mai 1998, entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 19.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN